La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-40376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Marchat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :

1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Acma, demeurant 4, Le ...,

2 / de l'AGS CGEA Ile de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Marchat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :

1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Acma, demeurant 4, Le ...,

2 / de l'AGS CGEA Ile de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 6 février 1967 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Claudon, au sein de laquelle il a occupé successivement des emplois de commis de ville puis de métreur ;

qu'au mois de mars 1992, il en entré au service de la société Ama en qualité de directeur technique et que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Acma, laquelle avait acquis le fonds de commerce de la société Ama ; qu'il a été licencié le 8 juin 1994 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé son ancienneté au mois de mars 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, les juges du fond doivent vérifier si les conditions d'application de la règle invoquée par les parties sont réunies ou non ;

qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le fonds de commerce de la société Claudon avait été cédé à la société Ama, laquelle avait été cédée à la société Acma, de sorte qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son contrat de travail avait été transféré et l'ancienneté acquise depuis son engagement par la société Claudon devait être comptabilisée ; que, dès lors, en se bornant à déclarer qu'en cas de procédure collective l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas systématique, sans rechercher si, en l'espèce, les conditions d'application du texte étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que les informations produites par le salarié étaient insuffisantes et équivoques pour fixer son ancienneté antérieurement à mars 1992 et refuser de prendre en compte le temps passé au service de la société Claudon, sans s'expliquer sur le caractère prétendument insuffisant d'éléments tels que le certificat de travail délivré par Acma faisant état de l'ancienneté acquise par le salarié au sein des société Claudon et Ama et les bulletins de salaire établis par les sociétés Ama et Acma sur lesquels figuraient, au titre de l'ancienneté, les années passées au service de la société Claudon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, a relevé qu'il n'était pas établi que la reprise des éléments de la société Claudon, en liquidation judiciaire, par la société Ama avait entraîné le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu limiter l'ancienneté du salarié à son entrée au service de la société Ama ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que conventionnelle de licenciement dans la limite du plafond quatre, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la rémunération de l'intéressé avait été librement négociée pour retenir le plafond 4, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, sa rémunération en qualité de directeur technique, correspondant à la position repère B de la convention collective, n'était pas conforme à celle fixée pour une telle qualification par l'accord du 15 décembre 1992 de sorte qu'il devait bénéficier du plafond 13, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-11-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt ne fixe pas le plafond de la garantie des créances du salarié ; que le moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le contrat de travail du salarié a été rompu le 8 juin 1994 pour faute grave, motif pris, compte tenu des mauvais résultats de l'entreprise enregistrés depuis décembre 1993, qui en ont détruit l'équilibre financier et rendu problématique la survie, de son incapacité à assumer les fonctions dont il avait la charge et de l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans décidée à son encontre le 25 avril 1994 par la tribunal de commerce de Créteil ; que s'il n'est pas rapporté la preuve par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Acma de l'existence d'une faute grave, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a reconnu avoir exercé au sein de la société Acma, à côté de ses fonctions techniques, des fonctions de gestion, compte tenu de la taille relativement modeste de l'entreprise ;

que, dès, lors, l'interdiction de gérer faite au salarié par la juridiction commerciale et l'incompétence révélée dans ce domaine par cette décision, corroborée par les mauvais résultats de la société, caractérisent la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas toléré le comportement du salarié n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40376
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Incompétence révélée par une interdiction de gérer décidée par la juridiction commerciale - Circonstance insuffisante.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award