AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. René X..., ès qualités de commissaire au plan de cession de la société anonyme Castello, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ... des Dames, 24322 Périgueux Cedex,
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 30 juillet 1979 par la société Castello ; qu'il a été licencié le 5 juin 1991 pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du Travail, l'intéressé étant salarié protégé ;
Sur les moyens du pourvoi du salarié résultant du mémoire en demande ci-annexé :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté l'exception préjudicielle en refusant de procéder à un renvoi en appréciation de validité devant la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du Travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun des moyens proposés à l'appui de cette demande n'avait de caractère sérieux ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été surpris dans le temps et sur les lieux du travail alors qu'il effectuait des travaux pour son compte personnel ou pour des tiers ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.