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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'établissement d'enseignement catholique (OGEC) Saint-Jacques et Sainte-Thérèse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant f

onctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'établissement d'enseignement catholique (OGEC) Saint-Jacques et Sainte-Thérèse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'OGEC Saint-Jacques et Sainte-Thérèse, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1992 par l'Organisme de gestion de l'établissement de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Jacques Sainte-Thérèse en qualité de chef d'établissement du groupe scolaire Saint-Jacques et Sainte-Thérèse à Joigny, par un contrat prévoyant l'impossibilité de rompre les relations contractuelles en cours d'année scolaire sauf force majeure ou faute lourde ; qu'elle a fait l'objet le 2 décembre 1993 d'un avertissement, puis que le 18 février 1994 il était mis fin à ses fonctions, elle était mise à pied et convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel était prononcé le 3 mars 1994, pour faute lourde, par une lettre motivée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur des fautes lourdes ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué : d'une part, que "le poste de direction d'un établissement d'enseignement catholique est soumis à agrément du Conseil de tutelle diocésain et que le retrait de cet agrément interdit l'exercice de telles fonctions" ; d'autre part, "que Mme X... s 'est vue notifier, le 18 février 1994, un retrait d'agrément" par le Conseil de tutelle diocésaine et de "mission" par la directrice diocésaine ; que ce retrait, qui n'avait pas fait l'objet du "recours" prévu à l'article 5 du statut du chef d'établissement d'enseignement catholique et qui s'imposait à l'Organisme de gestion, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 23 du statut de l'enseignement catholique et 3/3.5.2. du statut du chef d'établissement, 1134 du Code civil. L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, l'Organisme de gestion faisait valoir que "Mme X... n'a jamais contesté, dans le cadre de l'article L. 122-43 du Code du travail, même à l'occasion de la présente procédure, le bien fondé de l'avertissement qui lui avait été notifié le 2 décembre 1993" et "qu'une faute qui a fait l'objet d'une sanction peut-être reprise ultérieurement si de nouvelles fautes ont été commises, ainsi qu'il résulte de l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail" ; que, par ailleurs, le licenciement était notamment fondé sur le motif tiré de ce que, dans sa lettre contestant l'avertissement, Mme X... avait notifié son "refus de contrôle par la tutelle diocésaine", ce qui était incompatible avec les dispositions du statut de l'enseignement catholique et du statut du chef d'établissement, subordonnant notamment l'exercice des fonctions à l'existence d'un agrément délivré par la tutelle diocésaine ;

que dès lors, en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que ce dernier reposait sur "des faits déjà sanctionnés par la lettre du 2 décembre 1993" portant avertissement, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 3 / en omettant de s'expliquer sur le fait que le licenciement était notamment fondé sur le motif tiré de ce que, dans sa lettre contestant l'avertissement, Mme X... avait notifié son "refus de contrôle par la tutelle diocésaine", ce qui était incompatible avec les dispositions du statut de l'enseignement catholique et du statut du chef d'établissement, subordonnant notamment l'exercice des fonctions à l'existence d'un agrément délivré par la tutelle diocésaine et, par suite, caractérisait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 4 / au surplus, en omettant de répondre aux conclusions de l'Organisme de gestion, faisant valoir que le licenciement était notamment fondé sur le motif tiré de ce que, dans sa lettre contestant l'avertissement, Mme X... avait notifié son "refus de contrôle par la tutelle diocésaine", ce qui était incompatible avec les dispositions du statut de l'enseignement catholique et du statut du chef d'établissement, subordonnant notamment l'exercice des fonctions à l'existence d'un agrément délivré par la tutelle diocésaine et, par suite, caractérisait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 5 / en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que "les motifs retenus ne sont pas justifiés dans la mesure où la faute lourde invoquée ne repose en définitive que sur des faits imputés à la salariée postérieurs à sa mise à pied et sur des faits déjà sanctionnés par lettre précitée du 2 décembre 1993", quand il résultait de la lettre de licenciement que l'un des motifs de celui-ci était que, dans sa lettre contestant l'avertissement, Mme X... avait notifié son "refus de contrôle par la tutelle diocésaine", ce qui était incompatible avec les dispositions du statut de l'enseignement catholique et du statut du chef d'établissement, subordonnant notamment l'exercice des fonctions à l'existence d'un agrément délivré par la tutelle diocésaine, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, 6 / en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que "les motifs retenus ne sont pas justifiés dans la mesure où la faute lourde invoquée ne repose en définitive que sur des faits imputés à la salariée postérieurs à sa mise à pied", quand l'Organisme de gestion était en droit de s'en prévaloir à l'appui de sa décision de licencier, la cour d'appel a méconnu le statut de l'enseignement catholique et le statut du chef d'établissement et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 7 / outre sa compétence liée de procéder au licenciement du chef d'établissement s'étant vu retirer son agrément par la tutelle diocésaine, l'Organisme de gestion était titulaire d'un pouvoir propre de licenciement, en

vertu duquel il pouvait fonder celui-ci sur des "faits postérieurs à l'avertissement précité et antérieurs au 18 février 1994" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 25 statut de l'enseignement catholique 3/3.5.3. et 3/3.5.4. du statut du chef d'établissement ainsi que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 8 / enfin, en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que l'Organisme de gestion n'aurait "pas rapporté la preuve" de "faits antérieurs au 18 février 1994", sans s'expliquer sur la lettre du 8 décembre 1993, invoquée par les conclusions de l'employeur, par laquelle Mme X... répondait à celui-ci qu'il n'avait "jamais été question" qu'elle se "soumette à Soeur Leplat", directrice diocésaine, ni que "la tutelle rime avec contrôle", ce qui était incompatible avec les dispositions du statut de l'enseignement catholique et du statut du chef d'établissement, subordonnant notamment l'exercice des fonctions à l'existence d'un agrément délivré par la tutelle diocésaine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des statuts précités ainsi que des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'à défaut celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que par lettre du 18 février 1994 l'employeur avait rompu le contrat de travail sans énoncer de motifs, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était injustifié, peu important qu'il ait ultérieurement fait connaître les griefs à la salariée ; qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants dont font état les moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OGEC Saint-Jacques et Sainte-Thérèse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OGEC Saint-Jacques et Sainte-Thérèse à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40239
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40239
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