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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société CTBM, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CTBM, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est 2, place Etienne Chevalier, 77000 Melun,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Domingos Z...
Y..., demeurant 49, 10e a

venue, 93290 Tremblay-en-France,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société CTBM, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CTBM, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est 2, place Etienne Chevalier, 77000 Melun,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Domingos Z...
Y..., demeurant 49, 10e avenue, 93290 Tremblay-en-France,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CTBM, de M. X..., ès qualités, et de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Ribeiro Y..., salarié de la société CTBM, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 novembre 1993 ;

Attendu que la société CTBM et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CTBM, ainsi que l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996) d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société CTBM, alors, selon le moyen, de première part, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se prononçant sur le litige qui lui était soumis sans exposer, même de façon sommaire, les prétentions et moyens qui étaient ceux de M. Ribeiro Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "A la suite de notre entretien du 4 novembre 1993, nous vous informons que nous nous voyons contraints de vous licencier pour motif économique. En effet, vous avez refusé la baisse de salaire que nous vous avons proposée ;

cette baisse était vitale pour notre société, car les chantiers que nous négocions ne nous permettent pas le salaire que vous avez" ; que ce motif était suffisamment précis pour fixer les limites du litige ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la société CTBM soutenait, dans ses conclusions, qu'elle avait vu son activité diminuer, de manière dramatique, "au cours de l'année 1993", et qu'"à compter du mois d'octobre 1993", comme, ensuite, "pendant toute l'année 1994", elle "n'avait plus de chantiers de carrelage suffisants pour payer ses carreleurs et plus assez de marchés tous corps d'état pour maintenir sa situation en général", de sorte qu'elle s'était vu contrainte de cesser de payer les organismes sociaux et avait été placée en état de redressement judiciaire au début de l'année 1995 ; qu'elle se prévalait, notamment, à l'appui de ses affirmations, d'une attestation émanant de la société d'expertise comptable Agence 7, dans laquelle celle-ci certifiait que la société avait "subi une baisse de son chiffre d'affaires, en particulier pour l'activité de carrelage, de plus de 50 % (cinquante pour cent), et ce depuis le mois de septembre 1993" ; qu'en se bornant, dès lors, à faire état du chiffre d'affaires réalisé par la société "pour l'exercice annuel s'achevant le 31 mars 1994" et en retenant qu'aucun élément probant n'était produit sur la situation des chantiers de carrelage, sans rechercher si la situation ne s'était pas brutalement dégradée à partir de l'automne 1993, pour l'activité de carrelage en particulier, et si la substantielle diminution du chiffre d'affaires qu'elle alléguait avoir subie depuis lors n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire, contre lui, des conséquences juridiques ; qu'en retenant que l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement aurait résulté du "propre aveu" de la société CTBM et de M. X..., dont les conclusions établiraient que "la réduction de salaire proposée à M. Ribeiro Y... en novembre 1993 avait bien un caractère discriminatoire", après avoir constaté qu'elle y indiquait simplement que les mesures générales de réduction de salaires nécessaires à son redressement n'avaient finalement pu être mises en place que postérieurement à son dépôt de bilan, et ce, précisément, pour soutenir que la mesure qu'elle avait prise à son égard n'était pas inhérente à la personne du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'aveu ne peut pas être divisé contre son auteur ; que si la société CTBM indiquait effectivement, dans ses conclusions d'appel, que les mesures générales de réduction de salaire nécessaires à son redressement n'avaient finalement pu être mises en place que postérieurement à son dépôt de bilan, elle y précisait que ces mesures avaient été envisagées longtemps avant ce moment et que M. Ribeiro Y... était simplement le premier salarié auquel cet effort avait été demandé ; qu'en ne retenant que la partie des déclarations de la société CTBM et de M. X... qui était contraire aux intérêts de son auteur, la cour d'appel a,

derechef, violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en exposant les moyens de la partie appelante et en visant les conclusions d'intimé concluant à la confirmation du jugement, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le motif économique allégué par l'employeur n'était pas réel, a décidé à juste titre que le licenciement n'avait pas de cause économique ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CTBM, M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40202
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40202
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