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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 1, Place Frédérico Garcia Lorca, 64300 Orthez,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Le Gymnase, dont le siège est ...,

2 / de l'AGS-ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,

3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Gymnase,>
4 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,

5 / de M. Bernard A..., ayant demeuré ..., actuellement sans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 1, Place Frédérico Garcia Lorca, 64300 Orthez,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Le Gymnase, dont le siège est ...,

2 / de l'AGS-ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,

3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Gymnase,

4 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,

5 / de M. Bernard A..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens de cassation :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., unique salarié de la société Le Gymnase en qualité de moniteur d'éducation physique, a été licencié pour motif économique pour lettre du 26 mars 1993, invoquant les difficultés financières rendant impossible le maintien de l'emploi ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi, la cour d'appel énonce que M. X... a été remplacé dans ses fonctions de moniteur d'éducation physique pour M. A..., devenu gérant de la société ; qu'ainsi l'emploi salarié de M. X... a été remplacé par un emploi non salarié ; que l'embauche le 31 mars 1993 de l'épouse de M. A... dans le cadre d'un contrat de qualification, ce qui représentait une mesure d'économie pour la société, en qualité d'éducateur sportif, ne constitue pas une infraction à l'article L. 122-2-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si son reclassement dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, s'avère impossible ; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'emploi d'éducateur sportif créé concomitamment au licenciement n'avait pas été proposé à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40189
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation - Effets.


Références :

Code du travail L321-1 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40189
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