La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-40181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Culina-Culigel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Goinsamy X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller

, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Culina-Culigel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Goinsamy X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Culina-Culigel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé de la société Culina Culigel, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, de première part, que, en ne recherchant pas si la diminution du chiffre d'affaires révélée par le bilan de l'année 1992 ne traduisait pas l'existence de difficultés économiques de nature à justifier à elles seules le licenciement pour cause économique de M. Y..., intervenu le 3 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, de deuxième part, que, en se bornant à affirmer que l'attestation des salariés de la société Culina Culigel apparaissait comme une "simple attestation de complaisance", sans en justifier et sans avoir notamment pocédé à l'analyse des termes de cette attestation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que, en déclarant que la société Culina Culigel, invoquait un motif de licenciement inhérent à la personne de M. Y..., sans rechercher si ce motif avait été la cause première de ce licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, de quatrième part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'en condamant la société Culina Culigel à dommages et intérêts cumulés pour violation de la procédure de licenciement et pour rupture abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé que les difficultés économiques et la mutation technologique invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique n'étaient pas établies ; que dès lors, par ces seuls motifs, elle a pu décider que le licenciement était sans cause économique ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu l'inobservation de la procédure de licenciement soulevée par le salarié, elle a pu, sans encourir le grief du moyen, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant tant de l'irrégularité de fond que de forme du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Culina-Culigel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Culina-Culigel à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40181
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award