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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 20 mai 1996 et 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Bonnand Lornac, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseill

er rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 20 mai 1996 et 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Bonnand Lornac, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1962 en qualité d'ingénieur par la société Les Ateliers de construction de Villejuif ; qu'il a été nommé gérant de ladite société le 27 juin 1966 ;

qu'après l'absorption de la société par la société Bonnand-Lornac, il a été nommé administrateur puis directeur général et enfin président du conseil d'administration de cette dernière société ; qu'il a été mis fin à son mandat de président le 13 février 1989 et qu'il a été révoqué de son mandat d'administrateur le 19 mai 1993 ; qu'il a été invité à ne plus paraître dans les locaux de la société par lettre du 28 mai 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt avant dire droit attaqué (Paris, 20 mai 1996) d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'application éventuelle de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 au contrat de travail de l'intéressé et de la nullité pouvant en résulter, invitant les parties à s'expliquer su ce point, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office que des moyens de pur droit ne nécessitant pas l'appréciation de nouveaux faits non compris dans le débat ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen de défense tiré de l'application éventuelle au contrat de travail de M. X... des dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en relevant d'office un tel moyen d'intérêt privé nécessitant l'appréciation de faits non compris dans le débat, tels les caractères courant et normal du contrat de travail litigieux ou son caractère dommageable ou non pour la société, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui, ordonnant la réouverture des débats, a invité les parties à s'expliquer, d'une part, sur l'existence soit d'un nouveau contrat de travail, soit d'un avenant à l'ancien contrat de travail à compter du 13 février 1989 et, d'autre part, sur la question de savoir si la société Bonnand-Lornac était ou non fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de la convention précitée, n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, lequel texte avait été expressément invoqué par la société ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant au fond d'avoir écarté des débats les conclusions qu'il avait déposées le 30 septembre 1996 et qui avaient été notifiées par fax à son contradicteur le 25 septembre 1996, ainsi que les attestations qui leur étaient jointes, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure étant orale en matière prud'homale, les conclusions peuvent être régulièrement déposées et notifiées à l'adversaire jusqu'au jour de l'audience, l'adversaire pouvant toujours y répliquer à la barre ; qu'en déclarant irrecevables des conclusions débattues contradictoirement devant elle, en réponse à la demande d'explications contradictoires formulée dans son arrêt avant dire droit, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du Code du travail; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'avocat de la société Bonnand-Lornac de répondre aux conclusions de M. X..., qui lui avaient été notifiées plusieurs jours avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le caractère oral des débats permet de suppléer la remise tardive des conclusions ; que M. X... s'étant fait représenter à l'audience par son avocat a été en mesure de présenter oralement ses prétentions à la barre ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; que la cour d'appel, qui a estimé que des pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'a fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les première et deuxième branches réunies du troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail invoqué par M. X... entre le 12 février 1989 et le 31 mai 1993 était nul en application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et débouter l'intéressé de ses demandes, l'arrêt statuant au fond énonce qu'il se déduit de l'emploi de directeur général adjoint qui lui a été conféré postérieurement à la perte de son mandat de président de la société et du salaire qui lui a été alors consenti, identique à celui qu'il percevait auparavant en qualité de président, que de nouvelles conventions ont régi les relations des parties, que ces nouvelles conventions s'analysent comme un avenant au contrat de travail conclu en 1962, que dès lors, que l'intéressé était resté administrateur de la société ces nouvelles conventions, qui ne peuvent être regardées comme une opération courante conclue à des conditions normales, auraient dû être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, et que, faute de l'avoir été, elles ne peuvent qu'être annulées en raison de leurs conséquences dommageables pour la société ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le demandait M. X... qui sollicitait sur ce point la confirmation de la décision des premiers juges, si, en l'absence d'avenant écrit au contrat de travail initial de l'intéressé, celui-ci n'avait pas exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination envers la société, en sorte que son mandat d'administrateur et son contrat de travail conclu antérieurement s'étaient cumulés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen et sur le quatrième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 mai 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bonnand Lornac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bonnand Lornac à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40085
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Conclusions - Droits de la défense - Pièces - Conclusions tardives - Possibilité - Communication tardive de pièces - Rejet.


Références :

Code du travail R516-0
Nouveau code de procédure civile 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) 1996-05-20 1996-11-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40085
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