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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office Central de Garantie, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Mireille X..., domiciliée Chantoiseau Pavillon 1, 63380 Miremont,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ...,

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus anc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office Central de Garantie, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Mireille X..., domiciliée Chantoiseau Pavillon 1, 63380 Miremont,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ...,

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Office Central de Garantie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mlle X..., employée de la société Office Central de Garantie, a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er août 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à l'ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-1 alinéa 3 du Code du tarvail que, dans le cadre d'un licenciement individuel pour motif économique, la circonstance de l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs au choix de sa personne dans le licenciement intervenu ouvre droit non pas à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 alinéa 3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, et que l'inobservation par lui de son obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche, en violation de son obligation de reclassement, la cour d'appel a, par ce motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'intéressement contractuel alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que la clause contractuelle ne s'appliquait qu'aux affaires apportées par Mlle X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat passé avec elle, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mlle X... limitait sa demande aux commissions relevant de son secteur, soulignant qu'elle n'avait jamais perçu aucune commission ; qu'en la déboutant totalement de sa demande sans rechercher si elle avait été remplie de ses droits au titre des commissions sur les affaires apportées par elle, ce qu'elle contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que par une interprétation rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis de la clause litigieuse du contrat, la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait droit qu'aux commission sur les affaires apportées par elles ;

Et attendu, ensuite, que, par motif adopté du jugement confirmé sur ce point, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne justifiait pas des affaires qu'elle aurait apportées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40035
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40035
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