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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société Sodem, société anonyme, dont le siège est ..., bâtiment 2, 92706 Colombes cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseil

ler référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société Sodem, société anonyme, dont le siège est ..., bâtiment 2, 92706 Colombes cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sodem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1975 par la société Sodem en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 1er avril 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que son licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui prétend fonder sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant 18 ans d'ancienneté qui a refusé une seule fois de se rendre à une réunion faute de s'être expliqué sur le moyen tiré des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que la réunion des comités de direction mise en place, en 1992, par la nouvelle direction obligeait le salarié à se déplacer au siège de la société, soit à près de 200 km du lieu de travail ; que le remboursement forfaitaire des frais de voiture dont il bénéficiait couvrait ses seuls déplacements en région parisenne ; que l'employeur refusait de lui rembourser les frais exposés pour se rendre aux comités de direction ; que celui-ci n'a pas davantage accepté de réactualiser son indemnité de frais forfaitaire prévue pour ses déplacements en région parisienne ; que, faute d'avoir recherché si l'attitude de l'employeur qui ne respectait pas ses obligations contractuelles, ne justifiait pas le comportement du salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à dire que l'indemnité contractuelle de licenciement portera les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas présenté cette demande devant le bureau de jugement ;

Attendu cependant qu'il résulte des mentions du jugement du conseil de prud'hommes que cette demande lui avait été soumise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal de l'indemnité contractuelle de licenciement de 421 052 francs à compter de la demande introductive d'instance, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Sodem aux dépens ;

Condamne la société Sodem à payer à M. X... les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, sur la somme susvisée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40011
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40011
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