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03/02/1999 | FRANCE | N°97-16566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-16566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du comité d'établissement de la société Dassault aviation Argenteuil, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du comité d'établissement de la société Dassault aviation Argenteuil, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement de la société Dassault aviation Argenteuil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 mars 1994, la société Dassault aviation a notifié aux comités d'établissement sa décision de dénoncer l'usage relatif au montant de sa contribution aux oeuvres sociales et culturelles des comités d'établissement et de réduire ce montant de 5 % à 3 % de la masse salariale ; que le comité des établissements Dassault aviation d'Argenteuil a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette décision ;

Attendu que la société Dassault aviation fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) d'avoir dit que la subvention aux oeuvres sociales et culturelles du comité d'établissement d'Argenteuil ne pourra être inférieure, à compter de la dénonciation notifiée les 28 mars et 22 septembre 1994, au chiffre annuel de 14 357 962 francs, alors, selon le moyen, de première part, que la référence faite par l'article R. 432-11-1 du Code du travail, issu du décret du 2 novembre 1945, au total des sommes affectées aux dépenses de l'entreprise atteint "au cours de l'une des trois dernières années" correspond aux trois années antérieures à son entrée en vigueur, soit les années 1942, 1943, 1944 ; qu'en retenant, dès lors, le chiffre annuel de 14 357 962 francs du budget des oeuvres sociales et culturelles du comité d'établissement d'Argenteuil, qui correspondait au chiffre en vigueur lors de la dénonciation effectuée par la société Dassault en 1994, comme étant celui qui correspondait au minimum fixé par l'article R. 432-11-1 , alinéa 2, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, de deuxième part, que l'article R. 432-11-1 du Code du travail est issu de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tandis que l'article L. 432-9 du même Code a été voté quatre ans plus tard et est issu de la loi du 2 août 1949 ;

que, dès lors, pour fonder sa décision sur l'application de l'article R. 432-11-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait dire que ce texte constituait une règle d'application de l'article L. 432.9 sans violer les deux décisions précitées ; alors, de troisième part, que pour le calcul de la contribution aux oeuvres sociales, l'article L. 432-9 du Code du travail impose un double minimum : en francs courants par rapport au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales atteint au cours des trois dernières années précédant sa prise en charge par le comité d'entreprise, et en pourcentage, par rapport à la masse salariale existant pour l'année de référence ; qu'à défaut de prise en charge antérieure, il n'existe pas de minimum obligatoire pour l'employeur ; qu'en l'espèce, dès lors, faute de constater que la société Dassault avait affecté des sommes avant la prise en charge des oeuvre sociales par le comité d'entreprise en 1946, la cour d'appel ne pouvait lui imposer le respect d'un budget minimum de 14 357 962 francs correspondant en valeur absolue au minimum fixé par l'article R. 432-11-1 , sans violer par fausse application ce texte et par refus d'application l'article L. 432-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés, soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11-1 , alinéa 2, du Code du travail ; que, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois années précédant la dénonciation n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, a fait ressortir que la somme de 14 357 962 francs était le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le comité d'établissement de la société Dassault aviation Argenteuil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16566
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-16566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16566
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