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03/02/1999 | FRANCE | N°97-16068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-16068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail du Centre de Production Thermique de l'Etablissement EDF de Bouchain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de l'Electricité de France-Service National, Etablissement public à caractère industriel et commercial , dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le dema

ndeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail du Centre de Production Thermique de l'Etablissement EDF de Bouchain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de l'Electricité de France-Service National, Etablissement public à caractère industriel et commercial , dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Douai, 13 janvier 1997), qu'à la suite d'un différend sur les conditions de fonctionnement du centre de production thermique de Bouchain, et relatif spécialement à l'organisation des astreintes, la Direction d'EDF a transmis les observations du CHSCT à l'inspecteur du travail et s'est engagée à se mettre en conformité avec les consignes de la direction du travail ; que le CHSCT, soutenant qu'EDF faisait jouer à de simples agents d'exécution un rôle et une responsabilité d'agent de maîtrise a décidé de faire appel à un expert ; que le juge des référés après avoir admis le bien fondé de l'expertise et estimé que l'expert désigné par le CHSCT ne donnait pas des précisions suffisantes sur le coût de la mission a désigné l'APAVE en qualité d'expert judiciaire en précisant le coût de la mission ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en précisant toutefois que la mission serait limitée à la proposition d'intervention de l'APAVE du 19 septembre 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions du CHSCT, si les multiples interventions de l'APAVE réalisées habituellement pour le compte de la direction de l'entreprise, partie opposée au CHSCT dans le litige, n'étaient pas de nature à réduire la crédibilité des conclusions de cet organisme en qualité d'expert, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel était saisie par EDF d'un appel incident tendant à l'annulation de la résolution du CHSCT du 6 septembre 1996 et, subsidiairement, d'une demande de confirmation de la décision entreprise ; que la décision entreprise s'était référée à la missoin définie par la délibération du CHSCT du 6 septembre 1996 ; que n'était donc pas discutée l'étendue de la mission d'expertise ; que, par suite, en modifiant celle-ci, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel qui a ainsi modifié la mission d'expertise telle que définie par le CHSCT, sans en donner de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés du premier juge, a constaté que l'APAVE ne pouvait être soupçonné de complaisance à l'égard d'EDF, s'est livrée à la recherche prétendument omise ;

Attendu, ensuite, que saisie de la contestation relative à la désignation de l'APAVE, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation en précisant la mission de cet expert ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Electricité de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16068
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-16068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16068
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