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03/02/1999 | FRANCE | N°97-14221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-14221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement Dassault aviation, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 19

98, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement Dassault aviation, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement Dassault aviation d'Anglet, de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 432-9 et R. 432-11-1 , alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que l'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en-dessous des minima fixés, soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11-1 , alinéa 2, du Code du travail ; que, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois années précédant la dénonciation n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ;

Attendu que, le 28 mars 1994, la société Dassault aviation a notifié aux comités d'établissement sa décision de dénoncer l'usage relatif au montant de sa contribution aux activités sociales et culturelles des comités d'établissement et de réduire ce montant de 5 % à 3 % de la masse salariale ; que le comité des établissements Dassault aviation d'Anglet a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les comités d'entreprise ayant été institués par l'ordonnance du 22 février 1945 et ayant, alors, reçu la charge de gérer les oeuvres sociales établies par l'employeur, le décret du 2 novembre 1945, dont est issu l'article R. 432-11, fixait, dès cette époque, la contribution minimale de l'employeur par rapport aux trois années immédiatement antérieures, alors que la loi du 2 août 1949, dont est issu l'article L. 432-9, a précisé, pour la période postérieure, que la contribution de l'employeur ne devait pas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours "des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise" ; qu'il convient, dès lors, d'apprécier la variation de la contribution de l'employeur au regard des seules exigences de l'article L. 432-9 du Code du travail et d'écarter l'application de l'article L. 432-9 et R. 432-11-1 , texte réglementaire plus ancien ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'établissement Dassault aviation d'Anglet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14221
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Réduction de la subvention - Dénonciation.


Références :

Code du travail L432-9 et R432-11-1° al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-14221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14221
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