AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cetics, demeurant ... l'Echat,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996), que M. X..., après rupture de son contrat de travail avec la société IBM et conclusion d'une transaction avec celle-ci, a été engagé par la société Cetics le 1er février 1991 par un contrat stipulant qu'aucune période d'essai n'était demandée et que l'ancienneté acquise chez IBM était validée pour l'ouverture des droits sociaux ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 mai 1993 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés du non-respect du caractère contradictoire de la procédure, de l'absence ou de la contradiction de motifs, et du doute sur la réalité du motif économique, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens et les éléments de preuve sont présumés avoir été contradictoirement débattus, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, l'arrêt constatant expressément que la communication des pièces a eu lieu ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision sans se contredire, a relevé que l'activité reprise par la société Cetics constituait une entité économique autonome conservant son identité et que M. X..., qui était passé à son service par l'effet de l'article L. 122-12, avait déjà reçu de la société IBM le montant de l'indemnité de licenciement lui revenant pour sa période d'emploi chez elle, et qu'il ne pouvait y prétendre à nouveau ;
Attendu, enfin, que, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a relevé l'existence des difficultés économiques de la société à la date du licenciement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.