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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Hardi France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Hardy France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, M. Rouquayrol ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Hardi France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Hardy France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hardi France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1996), que M. X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur commercial, a été concerné par la mesure de compression des effectifs décidée par la société Hardi, qui l'a licencié pour motif économique le 23 août 1993 en le faisant bénéficier du préavis prévu par le plan social et expirant le 23 novembre 1993 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., tel qu'il est formulé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le fait qu'il a été dispensé d'accomplir son préavis dès le 16 août 1993 date de l'entretien préalable, alors que le préavis ne pouvait rétroactivement courir avant la notification du licenciement, que la rupture doit s'analyser en une modification du contrat et que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le préavis dû à M. X... avait couru à compter de la notification du licenciement pour expirer le 23 novembre 1993 conformément aux dispositions du plan social, et que l'employeur s'était borné à dispenser le salarié de travailler dès le 16 août 1993 sans le priver de la rémunération lui revenant ;

qu'ayant relevé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, et que la dispense de travail qui ne présentait aucun caractère vexatoire n'avait causé à l'intéressé aucun préjudice, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi de M. X... :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une part, de ce que le licenciement remontant au 16 août 1993 n'avait pas été motivé, d'autre part, de ce que l'existence d'une fusion absorption entraînait l'application de l'article L. 122-12, il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par un motif économique ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été notifié le 23 août 1993 par une lettre motivée et que le salarié avait seulement été dispensé, sans perte de salaire, d'accomplir le travail depuis le 16 août 1993 ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que la fusion des sociétés Hardi France et Evrard avait entraîné une réorganisation entraînant des suppressions d'emploi en raison de difficultés économiques au niveau des deux sociétés ; qu'elle a pu décider que le licenciement de M. X... était justifié par un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du salarié au titre de la violation de l'ordre des licenciements ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les critères définis par l'employeur dans le plan de restructuration soumis aux représentants du personnel privilégiaient les charges de famille et les possibilités de reclassement du personnel et prenaient en considération l'organisation du secteur d'activité dont relevait M. X... ; qu'ayant constaté que l'employeur s'était déterminé en tenant compte effectivement des aptitudes des salariés et de leurs situations familiales respectives, elle a pu décider que l'ordre du licenciement n'avait pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident de la société Hardi France et le cinquième moyen du pourvoi de M. X... :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 alinéa 3 et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité égale à un mois de salaire, la cour d'appel relève, par motif adopté des premiers juges que la mention relative à la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement est obligatoire, est qu'elle ne figure pas dans celle notifiée à M. X..., et énonce qu'il n'est pas établi que celui-ci a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage dans les délais légaux ;

Attendu cependant, que si l'absence des mentions relatives à la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci reste fondé à se prévaloir de l'indemnité spéciale de l'article L. 122-14-4 alinéa 3 du Code du travail en démontrant que cette absence de mention l'a empêché d'en bénéficier ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'absence de mention relative à l'obligation pour le salarié de manifester son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage dans le délai de quatre mois à partir de la date de la rupture du contrat de travail, n'avait pas empêché M. X... de bénéficier de cette priorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45591
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45591
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