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03/02/1999 | FRANCE | N°96-44960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-44960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 2, place Jean Jaurès, 03100 Montluçon,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Froui

n, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 2, place Jean Jaurès, 03100 Montluçon,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a engagé Mme Y..., à compter du 1er août 1973, en qualité de sténodactylo ; que, le 14 octobre 1994, il a prononcé sa mise à pied conservatoire, puis l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 21 octobre 1994 et l'a licenciée pour faute grave le 11 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, en raison du caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, après avoir constaté que Mme Y... avait fait l'objet d'une mise à pied dès le 15 octobre 1994, soit six jours avant l'entretien, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant que la salariée n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans le délai de l'article L. 122-41 du Code du travail ainsi violé, et privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne recherchant pas si la mise à pied frappant Mme Y... ne répondait pas aux buts poursuivis par ce texte ainsi respecté par l'employeur ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-41 et L. 122-14 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir valablement que dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et que, dans le cas contraire, il se trouve privé de cause, peu important que le salarié se trouve ou non frappé d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le certificat de travail doit contenir exclusivement la date de l'entrée et de la sortie du salarié et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois sont tenus ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à mentionner dans le certificat ses fonctions "d'expert des sociétés d'assurances incendies et risques divers" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions devant figurer sur le bulletin de salaires sont limitativement énumérées par la loi et que n'y figure pas la précision du secteur d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives aux mentions du certificat de travail, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne à M. X... de remettre à Mme Y... un certificat de travail sans mentions relatives au secteur d'activité de l'employeur ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44960
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Certificat de travail - Caractère limitatif des mentions exigées.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Délai limite entre l'entretien et la lettre.


Références :

Code du travail L122-16, L122-14 et L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-44960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44960
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