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03/02/1999 | FRANCE | N°96-44140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-44140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 96-44.140 et n° H 96-44.665 formés par :

1 / la société Productions Industrielles de Bourbon (PIB), dont le siège est ..., Zone Industrielle n° 3, 97420 Le Port et actuellement 270, CD 41, Ravine à Malheur, 97419 La Possession,

2 / M. Marcel A..., domicilié ..., 97411 Bois de Nèfles,

en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale),

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1 / l'A.G.S. "l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés", do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 96-44.140 et n° H 96-44.665 formés par :

1 / la société Productions Industrielles de Bourbon (PIB), dont le siège est ..., Zone Industrielle n° 3, 97420 Le Port et actuellement 270, CD 41, Ravine à Malheur, 97419 La Possession,

2 / M. Marcel A..., domicilié ..., 97411 Bois de Nèfles,

en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale),

EN PRESENCE de :

1 / l'A.G.S. "l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés", dont le siège est 40, rue Lory-les-Bas, 97490 Sainte-Clotilde,

2 / M. Maurice Y..., représentant des créanciers de la procédure collective de la société PIB, demeurant 24, rue ...,

3 / M. Christian X..., administrateur judiciaire de la société PIB, demeurant 270, CD 41 Ravine à Malheur, 97419 La Possession,

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Productions Industrielles de Bourbon, de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 96-44.140 et n° H 96-44.665 ;

Attendu que M. A..., salarié de la Société maritime d'ateliers de génie civil (SMAG) est passé au service de la société Productions industrielles de Bourbon (PIB), cessionnaire des actifs de la première société en vertu d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce ; que la société PIB a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 mai 1994 ; que M. A..., tombé malade le 27 mars 1990, a réclamé le bénéfice du régime d'assurance collective souscrit par la société PIB auprès de la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires (CRR) ; que n'ayant pas bénéficié de la garantie incapacité de travail et invalidité, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société PIB, en présence de M. X..., administrateur judiciaire et de M. Y..., représentant des créanciers, fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 1996) d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme au titre des indemnités journalières complémentaires dues du 26 juin 1990 au 11 avril 1992, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures enregistrées le 26 septembre 1995 au greffe, la société demanderesse s'était attachée à démontrer "que la SMAG elle-même a mis fin le 30 juin 1987 et du temps de son administrateur judiciaire au contrat de prévoyance qu'elle avait souscrit pour ses employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; qu'à ce titre M. A... ne saurait valablement faire état du courrier de M. Z..., administrateur judiciaire de la SMAG en date du 30 juin 1987 pour faire dire que le transfert des contrats de travail au nouvel employeur s'étendrait au régime de prévoyance facultatif de la SMAG ; qu'en effet il résulte des pièces versées aux débats que ce contrat a pris fin le 30 juin 1987 ; or, seul l'administrateur judiciaire a qualité en vertu de la loi du 25 janvier 1985 pour poursuivre les contrats en cours, ce qu'il n'a manifestement pas entendu faire ; étant encore observé qu'il a été avancé dans ces mêmes écritures "qu'il n'avait pas été proposé par l'employeur, ni demandé par le salarié, qu'un contrat de prévoyance facultatif soit souscrit, en suite de la non continuation du contrat par l'administrateur judiciaire de l'ancien employeur et lorsque le 8 mars 1988 la CRR proposé à M. A... d'adhérer individuellement à un régime facultatif d'assurance collective souscrit par l'employeur auprès de la CRR, celui-ci consentit, sans qu'il puisse être sérieusement soutenu que la CRR ait pu faire souscrire ledit contrat sans lui préciser la couverture proposée, M. A... n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'aurait pas été informé de l'étendue de la garantie qu'il a lui-même souscrite volontairement lors de la conclusion du contrat" ; qu'en ne répondant pas de façon pertinente à ce moyen péremptoire pris dans son épure, saisissant valablement la cour de renvoi, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à partir du moment où le salarié lui-même avait adhéré individuellement au régime facultatif d'assurance collective souscrit naguère par l'employeur auprès de la CRR, il incombait audit salarié de verser aux débats l'ensemble des documents joints à son bulletin d'adhésion au régime de prévoyance souscrit ; qu'en affirmant que l'employeur

avait la qualité de souscripteur de l'assurance de groupe et que ce faisant il disposerait nécessairement des documents d'adhésion adressés par son salarié, en sorte qu'il lui appartenait de fournir les preuves propres à asseoir tant l'allégation selon laquelle l'appelant retiendrait des pièces en vue de tromper la religion de la cour d'appel que celle suivant laquelle M. A... serait souscripteur à titre individuel du contrat d'assurance en cause, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part et à titre subsidiaire, la demande de M. A... tendant au paiement d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir entre le 26 juin 1990 et le mois de juin 1993 s'analysait en une demande nécessairement indemnitaire ainsi que l'employeur le démontrait laquelle n'avait pas un caractère de salaire au sens technique du terme, si bien qu'en l'absence de production de ladite créance à la procédure collective ayant frappé l'employeur, le salarié devait voir déclarer irrecevable sa demande en l'état d'une forclusion pour non déclaration de créance ;

qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les écartant ;

Attendu, ensuite, que, saisie uniquement d'une demande de l'employeur tendant à la production par la partie adverse d'un document, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la charge de la preuve, justifié sa décision en constatant souverainement que l'employeur détenait ce document ;

Attendu enfin, que par un motif non critiqué, la cour d'appel a relevé qu'en vertu du contrat de travail passé entre le salarié et la société PIB, celle-ci s'engage à appliquer la Convention collective du bâtiment qui l'astreint à couvrir son salarié des risques maladie et invalidité ; que dès lors, elle a, à bon droit, décidé que les sommes réclamées à ce titre par la salarié étaient dues en exécution du contrat de travail et du statut collectif qui en détermine les conditions d'attribution et le mode de calcul, et que cette créance de nature salariale échappait à l'obligation de déclaration des créances ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur et le deuxième moyen du pourvoi du salarié réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à la somme de 869 923,56 francs au titre de la pension d'invalidité, alors, selon le pourvoi de l'employeur, que d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif ici attaqué de l'arrêt ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, c'est à celui qui revendique une indemnité de rapporter la preuve de ses droits à cet égard ; qu'il n'incombait pas à la société PIB notamment d'établir que le salarié cesserait d'être invalide avant l'âge de 60 ans ; qu'en retenant un tel motif pour fixer la créance au titre de l'invalidité à la somme de 869 923,56 francs, la cour d'appel inverse le fardeau de la preuve et partant viole l'article 1315 du Code civil ; alors, selon le pourvoi du salarié, que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et de préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré ; que dans ses écritures d'appel du 14 mars 1995 (P. 5), M. A... avait chiffré à la somme totale de 1 661 070 francs le montant de la somme qui lui était due par la société PIB au titre de la pension d'invalidité ; qu'à l'appui de ses conclusions, la demanderesse avait produit le décompte chiffré, année par année, de la pension d'invalidité dont cette société lui était redevable à compter du mois de mai 1992 jusqu'à l'âge de ses soixante ans ; que la société PIB s'était contentée, dans ses propres écritures, de nier le droit de M. A... à percevoir une quelconque pension d'invalidité ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer que la somme due à M. A... par cette société avait été exactement chiffrée à la somme de 869 923,56 francs, soit à une somme inférieure de près de la moitié à celle résultant du décompte précis effectué par la demanderesse, sans préciser les éléments, notamment les éléments de calcul, lui ayant permis de fixer le montant de la créance de M. A... au titre de la pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif inopérant critiqué par le pourvoi de l'employeur, et sans renverser la charge de la preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a fixé le montant de la créance du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société PIB serait tenue sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard pendant trois mois à compter de la notification ou à défaut de la signification de l'arrêt de procéder à l'affiliation de M. A... à la CRR constituant la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres avec régularisation de la situation depuis le 2 mai 1987 ; alors, selon le moyen d'une part, que cette motivation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel ne précisant pas en quoi en fait M. A... entrait dans la catégorie des personnes visées à l'article 4 bis de la convention collective précitée ; qu'ainsi, l'arrêt qui procède par affirmation, sans constater que M. A... entrait dans la catégorie des personnes visées par l'article 4 bis, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

alors, d'autre part et en toute hypothèse, ce n'était pas à la société PIB d'établir que le bénéfice d'une affiliation à la Caisse réunionnaise de retraite complémentaire constituant la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres affecterait les avantages nés de la Convention collective des ETAM, mais à M. A... de dire en quoi il avait droit à l'affiliation qu'il revendiquait, affiliation dûment contestée par la société PIB ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas davantage justifié au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel en relevant la position hiérarchique du salarié au sein de la classification des ETAM a précisé la raison pour laquelle l'intéressé entrait dans la catégorie des personnes visées par l'article 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que le salarié avait droit a être affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres a exactement énoncé qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoquait à titre d'exception pour faire échec aux droits du salarié ; que le moyen manque en fait en sa première branche et ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le défendeur qui, en résistant abusivement aux prétentions de son adversaire, contraint ce dernier à engager une procédure, doit réparer le préjudice lié aux tracasseries que cette procédure a engendrées ; qu'en déboutant M. A... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral entraîné par les tracasseries auxquelles celui-ci a été exposé pour faire connaître le bien-fondé de ses diverses prétentions du seul fait qu'il ne démontrai pas que la société PIB avait agi dans le dessein de lui nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol sans même rechercher si cette société n'avait pas agi de mauvaise foi à son encontre et résister, en conséquence, abusivement à ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les défendeurs n'avaient pas résisté abusivement, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen de cassation du pourvoi du salarié :

Vu l'article 1153 du Code civil et l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement par la société PIB des intérêts légaux de la somme due par cette société au titre des indemnités journalières complémentaires dont elle était redevable envers lui à compter du 26 juin 1990 jusqu'au 11 avril 1992, et en conséquence à la fixation de cette créance par suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société, la cour d'appel énonce que la créance du salarié doit être fixée sans augmentation des intérêts au taux légal par l'effet de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la créance d'indemnités journalières était exigible et déterminée dans son montant à la date de la demande en justice antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de la PIB, et alors, d'autre part, qu'il s'agissait d'une créance de nature salariale sur laquelle les intérêts couraient de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure jusqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'a fait qu'en constater l'existence, a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande du chef de la fixation des intérêts au taux légal afférent à la somme due au titre des indemnités journalières, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44140
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créance concernant les intérêts légaux sur indemnités journalières - Nature salariale - Conséquences.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Domaine d'application - Statut collectif.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Classification - Cadre.


Références :

Code civil 1153
Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Convention collective nationale des ETAM du bâtiment et des travaux publics, art. 4 bis
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-44140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44140
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