AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre Privé de Sécurité, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (activités diverses), au profit de M. Jean Patrick X..., demeurant ..., la Ressource, 97438 Sainte-Marie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Centre Privé de Sécurité s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs à la restitution d'effets appartenant à l'employeur, qui n'étaient pas chiffrés présentaient un caractère indéterminé ;
Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Centre Privé de Sécurité aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.