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02/02/1999 | FRANCE | N°98-87246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1999, 98-87246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en dat

e du 5 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 5 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance et tentative, a confirmé l'ordonnance de modification de son contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 139 à 143 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a modifié les obligations du contrôle judiciaire de Jean-Louis X..., en mettant à sa charge le règlement, avant le 15 décembre 1998, d'un cautionnement de 150 000 francs ;

"aux motifs que "l'importance des détournements mis à la charge de Jean-Louis X... par l'instruction, notamment en ses plus récents développements, laisse craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice, ce qui serait dommageable aux victimes ; que le mis en examen a, de son propre aveu, disposé frauduleusement de sommes importantes dont il y a tout lieu de considérer qu'elles font partie de manière occulte de ses disponibilités financières actuelles" ;

"alors que, aux termes de l'article 138, alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peur être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'intéressé ;

"que la Cour devait donc dire en quoi les ressources actuelles de Jean-Louis X..., qui démontrait qu'elles ne lui permettaient pas de faire face, avant le 15 décembre 1998, au versement d'une somme de 150 000 francs, étaient de nature à justifier ce montant et son délai de versement ;

"qu'en relevant que les sommes détournées feraient partie de manière occulte de ses disponibilités financières actuelles, sans aucun élément de nature à établir concrètement cette affirmation, la Cour a statué par un motif dubitatif, insuffisant à justifier sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jean-Louis X... a été mis en examen pour escroquerie, abus de confiance, et tentatives de ces délits, et placé sous contrôle judiciaire ;

que le juge d'instruction, a, par ordonnance du 1er octobre 1998, modifié cette mesure, en prévoyant le versement d'un cautionnement de 150 000 francs avant le 15 décembre 1998 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, relève que les sommes détournées s'élèvent à 1 020 000 francs et ont été virées sur des comptes bancaires, dont les mouvements révèlent qu'elles n'ont pas été dissipées pour les besoins de sa vie courante ; qu'elle souligne, qu'en dépit des dénégations de l'intéressé, il y a tout lieu de considérer que ces sommes importantes font partie, de manière occulte, de ses disponibilités financières actuelles ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87246
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1999, pourvoi n°98-87246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87246
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