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02/02/1999 | FRANCE | N°98-87163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1999, 98-87163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU statuant comme chambre d'accusation, en date du

3 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, a infirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU statuant comme chambre d'accusation, en date du 3 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 942-4 et L. 942-9 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que le jugement attaqué mentionne que le tribunal supérieur d'appel était présidé par Jacques X..., vice-président de ce tribunal ;

"alors qu'il résulte de l'article L. 942-9 du Code de l'organisation judiciaire, que le président du tribunal supérieur d'appel ne peut, à peine de nullité, être remplacé par un magistrat du siège de ce tribunal qu'en cas d'empêchement et qu'en l'espèce, l'empêchement du président n'étant pas constaté dans le jugement attaqué, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la composition du tribunal supérieur d'appel" ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle le tribunal supérieur d'appel était présidé par Jacques X..., vice-président, suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à remplacer le président, empêché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué ne mentionne pas que le greffier, présent à l'audience du 3 novembre 1998 à laquelle l'affaire a été débattue et l'arrêt rendu, se soit retiré pendant le délibéré ;

"alors qu'il résulte de l'article 200 du Code de procédure pénale, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, que le tribunal supérieur d'appel délibère sans qu'en aucun cas le greffier puisse être présent et ce, à peine de nullité, et qu'en l'espèce, en ne précisant pas si le greffier s'était retiré lors du délibéré, le tribunal supérieur d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du délibéré ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'aucune personne autre que les juges composant la juridiction n'a assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a ordonné le placement en détention provisoire d'X... ;

"aux motifs qu'"il convient d'empêcher que la famille du mis en examen et lui-même ne continuent à exercer des pressions sur la mère de la victime et sur elle-même, et que cette situation perdure tout au long de l'information", qu'"ainsi seule la mise en détention provisoire d'X... sera de nature à préserver la sincérité de la jeune fille au moins jusqu'à ce que celle-ci soit soumise à un examen psychologique de crédibilité et que les témoins visés dans la commission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction aient tous été entendus" et que "le seul contrôle judiciaire est insuffisant pour assurer la recherche de la vérité" ;

"alors qu'il résulte de l'article 145 du Code de procédure pénale que la décision plaçant le prévenu en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire est "insuffisant pour assure la recherche de la vérité", sans exposer aucun motif justifiant cette insuffisance, le jugement attaqué n'est pas légalement fondé" ;

Attendu que le moyen revient à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance, qu'un contrôle judiciaire ne permettait pas d'empêcher la personne mise en examen d'exercer des pressions sur la victime ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87163
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU statuant comme chambre d'accusation, 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1999, pourvoi n°98-87163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87163
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