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02/02/1999 | FRANCE | N°98-87088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1999, 98-87088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOU-SIMON OU X... Robert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1998, qui, dans la proc

édure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement australien, a émis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOU-SIMON OU X... Robert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement australien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 16 septembre 1998 à laquelle l'affaire a été appelée et à celle du 28 octobre 1998 à laquelle l'arrêt a été rendu, ni Mme B..., ni Mme A..., désignées en qualité d'experts (interprètes) pour assister Robert Y... n'ont prêté le serment des experts ;

"alors qu'avant d'exercer leur mission, nonobstant le fait qu'ils soient inscrits sur les listes d'une cour d'appel et qu'ils aient déjà prêté le serment prévu par l'article 160 du Code de procédure pénale, les experts chaque fois qu'ils sont appelés devant une juridiction pour assister le comparant, doivent à peine de nullité, et conformément à l'article 168 du même Code, prêter le serment "d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience" ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure entachée d'une nullité radicale, puisqu'aucun des deux interprètes désignés pour assister Robert Y... n'a prêté serment ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre d'accusation, Robert Y... était assisté d'un interprète "inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-5 de la loi du 10 mars 1927, 710 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli favorablement la requête du gouvernement de l'Australie ;

"aux motifs que l'erreur commise dans la prévention fondant la présente demande d'extradition était, selon les autorités requérantes, susceptible de rectification aux termes des dispositions de la section 15 C du droit criminel de 1914, dont ces autorités produisaient copie, comme elle le serait en droit français en application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; que la prescription n'était pas acquise, plusieurs actes ayant été accomplis par les autorités requérantes pour administrer la preuve ou mettre en oeuvre la poursuite ; que le 1er avril 1993 la Commission Australienne des Valeurs (ASC) avait officiellement ouvert une enquête sur les diverses infractions à la loi sur les sociétés commises notamment par Robert Y... ; qu'à son retour en Australie, le 17 avril 1993, il lui a été demandé de fournir certains documents et qu'une perquisition a été effectuée à son domicile le 21 mai 1993 ; que le procureur (SPP) a été avisé en juin 1993 ; qu'un sommaire des preuves concernant l'accusation avait été envoyé par l'ASC au procureur le 9 novembre 1994 ; que des poursuites ont été lancées contre Robert Y... le 14 juillet 1995 des chefs des six infractions à la section 232 de la loi sur les sociétés ;

"alors 1 ) que, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, seules peuvent être rectifiées les erreurs matérielles contenues dans les décisions prononçant une sentence ; que ce texte ne concerne nullement les erreurs, en particulier matérielles, contenues dans les actes de poursuite et notamment dans l'acte initial de poursuite ; qu'ainsi, le réquisitoire introductif ou la citation qui comporterait une erreur quant aux éléments matériels constitutifs de l'infraction ne pourrait en aucun cas être rectifié et les poursuites ne pourraient être réengagées sur le fondement d'un réquisitoire introductif nouveau ou d'une citation nouvelle qu'à la condition que la prescription des faits ne soit pas acquise ; que dès lors, la chambre d'accusation devait rechercher si l'erreur, dont les autorités requérantes reconnaissaient l'existence, avait été rectifiée dans le délai permettant l'exercice de l'action publique ; que faute de l'avoir fait, et en se déterminant par le motif erroné en droit ci-dessus, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors 2 ) que, l'article 15 C, alinéa 3, du droit criminel australien porte que le pouvoir du tribunal d'effectuer des "amendements" à l'acte d'accusation, à la dénonciation ou à l'assignation, ne peut s'exercer lorsque l'amendement requis est de nature à porter préjudice au défendeur ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte initial de poursuite, soit l'acte d'accusation du 1er décembre 1995, reprochait à Robert Y... des infractions commises en sa qualité d'employé de la société FRF, société avec laquelle il n'avait jamais eu aucun lien juridique et dont il n'avait jamais été l'employé ; que dès lors, la poursuite n'avait aucun fondement matériel et la demande d'extradition devait être rejetée, les faits commis entre le 15 septembre 1992 et le 1er février 1993 étant nécessairement prescrits faute de rectification de la prévention au jour où la chambre d'accusation a statué ;

"alors 3 ) que, les enquêtes effectuées par des organes non dotés d'un pouvoir coercitif n'ont aucun effet interruptif de prescription ; ainsi que Robert Y... l'avait fait valoir, M. Z... avait rappelé que l'ASC n'était dotée d'aucun pouvoir coercitif, que sa mission consistait seulement à recueillir les dépositions des différents témoins, et que les enquêtes qu'elle menait n'avaient aucune incidence sur le cours de la prescription ;

que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors, pour écarter ce moyen, se contenter d'affirmer le contraire en se référant à la lecture des pièces produites sans en effectuer aucune analyse, ni sans indiquer quels étaient les textes définissant les pouvoirs et la compétence de l'ASC ainsi que les actes interruptifs de prescription en droit australien, et en se bornant également à affirmer que les actes effectués auraient été interruptifs de prescription au regard du droit français ; que, dans la mesure où de tels actes n'étaient pas interruptifs de prescription en droit australien, ces motifs, radicalement insuffisants pour permettre à la Chambre Criminelle d'exercer un quelconque contrôle, ne confèrent aucune base légale à l'arrêt attaqué" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli favorablement la requête du gouvernement australien demandant l'extradition de Robert Y... ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas aux autorités de l'Etat requis d'apprécier la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'il suffit que les faits tels qu'exposés dans les pièces produites par l'Etat requérant soient incriminés par les lois des deux Etats ; que, au retour de l'exécution du complément d'information, les faits peuvent être valablement qualifiés ;

"alors que, en vertu de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, seuls peuvent donner lieu à extradition les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus ; qu'en l'espèce, la loi australienne du 1er février 1993 a dépénalisé l'infraction d'abus de position d'employé dans une société pour en tirer un avantage personnel - qui n'est plus sanctionnée que par une amende civile - lorsque l'infraction a été commise "sans intention malhonnête" ; que, par conséquent, en l'espèce et alors que la demande d'extradition des autorités australiennes n'invoquait à l'encontre de Robert Y... aucune intention malhonnête, il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher si ledit demandeur avait agi sans intention malhonnête et refuser, le cas échéant, d'accorder l'extradition ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87088
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Interprète assermenté - Serment - Nécessité (non).

(sur les deuxième et troisième moyens réunis) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.


Références :

Code de procédure pénale 102
Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1999, pourvoi n°98-87088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87088
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