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02/02/1999 | FRANCE | N°98-83197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1999, 98-83197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- OZDEMIR Y...,

- X... Yilmaz,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en d

ate du 18 mai 1998, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, a condamné le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- OZDEMIR Y...,

- X... Yilmaz,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 mai 1998, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, a condamné le premier, à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende, le second, à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et qui a ordonné la publication de la décision et la confiscation des scellés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-9 et 324-10 du Code du travail, violation des mêmes textes tels que modifiés par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du Code civil, des articles 485 et 596 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Yilmaz X... et Hamdi A... coupables de recours au service d'un travailleur clandestin ;

"aux motifs que Ri Lin a indiqué que M. X... qu'il connaissait sous le prénom de Yilmaz venait régulièrement lui donner du travail pour lequel il lui remettait de l'argent liquide ; que Yilmaz X..., qui payait en liquide et venait dans un atelier que rien ne signalait, n'ignorait pas le caractère clandestin de cet atelier ;

qu'il a confié à cet atelier bien plus d'ouvrages qu'il ne veut le reconnaître ; qu'Hamdi A..., gérant de droit de la société Fulya Z... et qui a affirmé exercer un rôle véritable dans cette société ne pouvait ignorer les allées et venues de Yilmaz X... entre l'atelier de la rue Janssen et les locaux de la société, ni que l'assemblage des robes vendues par Fulya Z... n'était pas effectué sur place ; qu'Hamdi A... qui, s'occupant de la comptabilité de la société Fulya Z..., ne pouvait pas ignorer les paiements en espèces faits par Yilmaz X..., devait nécessairement savoir dans ces conditions que la société Fulya Z... recourait aux services d'un atelier extérieur et que celui-ci était composé de travailleurs non déclarés ; qu'il a donc été, à juste titre, également déclaré coupable du délit de recours au service d'un travailleur clandestin tel que défini par l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, étant précisé que les faits reprochés aux deux prévenus entrent dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1997 relatives au travail dissimulé et plus particulièrement de l'article L. 324-10 du Code du travail présentement applicable ;

"alors, d'une part, que la loi du 11 mars 1997 n'étant pas moins sévère que la loi du 31 décembre 1991 et celle du 27 janvier 1987, dont résultait précédemment le texte des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, n'est pas applicable aux faits retenus par la prévention qui auraient été commis d'août à décembre 1996 ;

"alors, d'autre part, que, sous l'empire du texte précédent la loi du 11 mars 1997, le fait d'avoir recours directement ou par personne interposée au service d'un entrepreneur de service qui recourt à des travailleurs clandestins ne tombait pas sous le coup de la loi pénale ;

"alors, de troisième part, que le seul fait reproché à Yilmaz X... consiste dans le fait d'avoir donné du travail à façon à Ri Lin ; qu'il n'incombait pas à Yilmaz X... de rechercher dans quelles conditions Ri Lin exécutait le travail qui lui était confié, fut-il payé en espèces ;

"alors, enfin, que le délit de recours au travail clandestin est un délit de commission et non un délit d'omission ; que le seul fait qu'Hamdi A... ait su que Yilmaz X... recourait pour le compte de la société Fulya Z... au service d'un atelier extérieur et que celui-ci était composé de travailleurs non déclarés, à supposer ce fait établi, ne saurait constituer à la charge d'Hamdi A... le délit de travail clandestin" ;

Attendu que, pour déclarer Yilmaz X... coupable de recours aux services d'un entrepreneur clandestin, la cour d'appel retient qu'en 1996, le prévenu, gérant de fait de la société Fulya Z..., a fait effectuer des travaux de confection par un atelier dont l'exploitant n'avait procédé à aucune des formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail ; que les juges précisent que Yilmaz X... qui payait ces travaux en espèces et venait lui-même prendre livraison des vêtements fabriqués, ne pouvait ignorer le caractère clandestin de l'atelier, installé dans un appartement où travaillaient plusieurs personnes de nationalité chinoise ; que, pour retenir la culpabilité d'Hamdi A... du même chef, les juges retiennent que, gérant de droit de la société précitée, au sein de laquelle, selon ses propres déclarations, il exerçait "un rôle véritable", il n'ignorait rien des agissements du gérant de fait ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui caractérisent le délit en tous ses éléments à l'encontre des deux prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en relevant que le caractère clandestin de l'atelier était établi au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail, tant dans sa rédaction applicable à l'époque des faits que dans celle issue de la loi du 11 mars 1997, les juges, loin de violer la loi, ont fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal ;

Que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le recours au service d'un entrepreneur clandestin était incriminé à l'époque des faits par l'article L. 324-9, alinéa 2, ancien du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83197
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services de celui qui exerce une activité clandestine - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.


Références :

Code du travail L324-9 al. 2 ancien et L324-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 18 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1999, pourvoi n°98-83197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83197
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