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02/02/1999 | FRANCE | N°97-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-11684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Anne-Marie A..., demeurant ...,

2 / Mme Mireille X..., veuve Z..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

4 / Mlle Julie Z..., demeurant ...,

5 / Mme Jeanne A..., demeurant ...,

6 / Mme Claude A..., épouse C..., demeurant rue de l'Hotel de Ville, 03130 Le Donjon,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Claud

e, Edouard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Anne-Marie A..., demeurant ...,

2 / Mme Mireille X..., veuve Z..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

4 / Mlle Julie Z..., demeurant ...,

5 / Mme Jeanne A..., demeurant ...,

6 / Mme Claude A..., épouse C..., demeurant rue de l'Hotel de Ville, 03130 Le Donjon,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Claude, Edouard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Attendu que Claude A..., décédé le 6 septembre 1991, a, par testament authentique du 4 août 1991, institué M. Y... comme légataire universel, à charge pour lui de délivrer huit legs particuliers, dont quatre étaient stipulés nets de tous frais et droits, tandis que les quatre autres portaient notamment sur le cinquième des avoirs bancaires qui resteraient disponibles après paiement des frais et droits relatifs aux premiers ; que Mmes Jeanne et Anne-Marie A... se voyaient, en outre, attribuer respectivement le tiers et les deux tiers de ses droits immobiliers sur un immeuble de Clichy ; que les actes de délivrance établis les 31 mars et 5 avril 1992 attribuaient à chacun de ces légataires particuliers la somme de 135 234 francs correspondant au cinquième du solde de 676 173 francs restant disponible après soustraction de la somme de 1 882 246 francs de celle de 2 558 419 francs, montant des avoirs bancaires du défunt ; que M. Y... n'ayant remis à chacun qu'une somme de 30 268 francs, ils l'ont assigné en paiement de la somme de 104 966 francs représentant la différence entre la somme figurant sur l'acte de délivrance et la somme perçue ; que Mmes Jeanne et Anne-Marie A... ont demandé, en outre, une somme de 33 000 francs par elles exposée pour des travaux de réfection de l'immeuble de Clichy ; que l'arrêt attaqué a rejeté la première demande et n'a admis la seconde, au prorata des droits immobiliers des légataires, qu'à hauteur de la somme de 8 297 francs au titre des travaux réglés antérieurement au décès ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en énonçant, premièrement, qu'il avait déjà été déduit du montant des avoirs bancaires du défunt la somme de 1 882 246 francs correspondant au "total des legs, charges et droits inclus" consentis aux quatre légataires dont les legs étaient stipulés nets de tous frais et droits, deuxièmement que M. Y... était, en outre, fondé à déduire du solde restant disponible pour les quatre autres légataires une somme complémentaire de 530 357 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1018 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, la chose léguée doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au jour du décès du donateur ;

Attendu qu'en décidant que Mmes Jeanne et Anne-Marie A... étaient tenues au paiement des sommes réclamées après le décès du testateur pour la réalisation de travaux dans l'immeuble qui leur était attribué, sans rechercher si ces travaux n'étaient pas à la charge de la succession pour avoir été décidés et réalisés avant le décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11684
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Chose léguée - Délivrance - Etat de la chose au jour du décès du donateur - Travaux faits par des légataires dans l'immeuble qui leur a été attribué - Charge.


Références :

Code civil 1018

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-11684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11684
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