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02/02/1999 | FRANCE | N°97-11681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-11681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Mme Yvette X..., veuve Y...,

2 / de Mlle Sylvie Y..., demeurant toutes deux ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient pr

ésents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Mme Yvette X..., veuve Y...,

2 / de Mlle Sylvie Y..., demeurant toutes deux ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Z... a formé le 14 février 1997 un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges entre lui-même, d'une part, Mme Y... et Mlle Y..., d'autre part ; que, cet arrêt lui a été signifié à personne le 28 novembre 1996 ;

que le pourvoi est donc irrecevable pour avoir été déclaré le 14 février 1997, hors du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, rappelé dans la signification ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11681
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-11681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11681
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