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02/02/1999 | FRANCE | N°97-11050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-11050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 870 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Colmar, 15 novembre 1996) des éléments de preuve qui lui étaient soumis par laquelle elle a relevé que Mme X... ne justifiait ni avoir prélevé les sommes litigieuses par procuration de ses parents, ni de la réalité des services qu'elle prétendait avoir rendus à sa mère ; que le moyen qui, en sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut donc être accueilli ;

Et attendu qu'en relevant que Mme X... a omis de justifier de l'importance et de la destination des sommes qu'elle avait prélevées sur les comptes de ses parents et avait fait état d'une procuration irrégulière, ce qui avait rendu nécessaires la procédure et des investigations, de sorte que le partage des fonds détenus par le notaire en avait été retardé, la cour d'appel a caractérisé la faute de Mme X... et a légalement justifié sa décision la condamnant à payer des dommages intérêts à M. X..., son cohéritier ; que le second moyen, sans portée en sa première branche, n'est donc pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11050
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-11050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11050
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