La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-10854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-10854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., 83600 Frejus,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., 83600 Frejus,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen , conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X..., victime le 6 aout 1991 d'un accident, a été pris en charge par l'Union des Mutuelles du groupe Saint-Germain, en sa qualité d'ayant droit de son épouse, adhérente à cet organisme de prévoyance ; que le 18 octobre 1993 l'Union des mutuelles qui avait constaté que M. X... était travailleur indépendant a proposé à Mme X... un changement de catégorie pour son époux ;

qu'il a été convenu que l'adhésion prendrait rétoactivement effet au 1er juillet 1991 ; que M. X... a reçu une carte d'adhésion en contrepartie de son bulletin d'adhésion et du paiement de la cotisation semestrielle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991 ; que par lettres des 8 novembre et 7 janvier 1992, l'Union des Mutuelles a indiqué à M. X... que son adhésion était subordonnée à l'accord de son médecin conseil lequel a émis un avis défavorable ; que suite au refus du paiement de ses indemnités journalières M. X... a assigné l'Union des Mutuelles en paiement de celles-ci ;

Attendu que l'Union des Mutuelles fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors que selon le moyen d'une part l'acceptation par M. X... d'une offre différente du pollicitant ne pouvait valablement conclure le contrat, alors que, d'autre part, la cour d'appel n' a pas répondu à ses conclusions invoquant un ensemble d' agissements dolosifs commis par M. X... ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'Union des Mutuelles avait proposé à M. X... un changement de catégorie et avait accepté de faire rétroagir la date de régularisation au 1er juillet 1991 pour permettre la prise en charge de son séjour hospitalier courant aout 1991 ; qu'elle a encore constaté que M. X... avait demandé à adhérer à la première option couvrant tous les risques avec indemnités journalières et qu'il avait payé la somme de 2 472 francs correspondant à un semestre de cotisation , et avait reçu une carte d'adhésion valable du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1991 ; que le bulletin d'adhésion, seul document contractuel, ne mentionnait pas que l'adhésion était soumise à l'accord préalable du médecin conseil ; qu'elle en a ainsi justement déduit que la Mutuelle avait accepté sans réserve le changement de catégorie de M. Y... ; que d'autre part sans être tenue de répondre à l'ensemble de l'argumentation de l'Union des Mutuelles elle a écarté tout dol commis par M. X... dès lors qu'elle a retenu que l'Union des Mutuelles avait en toute connaissance accepté de faire rétroagir sa garantie au 1er juillet 1991 afin de permettre la prise en charge des conséquences de l'accident dont M. X... avait été victime ;

D'où il suit que ces griefs ne peuvent être accueillis ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans ses conclusions l'Union des Mutuelles du Groupe Saint-Germain avait soutenu que l'exercice d'une activité professionnelle était une condition de l'obtention des indemnités journalières lesquelles, destinées à remplacer le revenu professionnel, étaient calculées en fonction du revenu qu'elles étaient censées remplacer ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces moyens liés à l'application de l'article 92 des statuts types des Mutuelles résultant du décret 86-1359 du 30 décembre 1986, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10854
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Bulletin d'adhésion ne subordonnant pas l'adhésion à l'accord préalable du médecin conseil - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-10854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award