AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Panrico, société anonyme, dont le siège est Carretera Sabadell-Mollet Km 4,3 08130 Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelone (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Patrelle, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société DNC Patrelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Panrico, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société de droit espagnol Panrico fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1996) d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Honfleur pour connaître de l'action en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de concession exclusive formée par la société Patrelle sans avoir recherché ni quelle était la loi applicable à son obligation d'exclusivité, ni si cette loi n'était pas la loi espagnole de son domicile et, dans l'affirmative, quel était, en vertu de cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5,1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse touchant à la détermination du lieu d'exécution de l'obligation au sens du premier des textes susvisés ; que, par arrêt de la chambre commerciale de cette Cour du 9 décembre 1997, une question préjudicielle a été posée à ce sujet à la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice des communautés européennes sur l'interprétation de l'article 5,1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.