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02/02/1999 | FRANCE | N°97-10482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-10482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Emile X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

3 / de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Emile X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

3 / de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Emile, Jean-Jacques et Joël X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les six moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Amiens, 11 octobre 1996) des éléments de preuve soumis à son examen pour déterminer le domicile des intimés dont la réalité était contestée par Mme X... ; que le deuxième moyen est sans portée, la cour d'appel ayant souverainement estimé que la preuve de ce que la succession comprenait les objets litigieux n'était pas établie ; que contrairement à ce que soutiennent les deux premières branches du troisième moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est fondée sur les reçus signés par le créancier pour retenir que les débiteurs s'étaient libérés de leurs dettes ; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau, et mélangé de fait, irrecevable ; qu'en sa première branche, le quatrième moyen manque en fait ; qu'en sa seconde, il est sans portée, la cour d'appel ayant estimé que les frères de Mme X... n'avaient pas perçu les loyers litigieux ; que la critique du cinquième moyen est également sans portée, dès lors que la cour d'appel a, dans l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son appréciation, estimé que l'existence du chèque litigieux n'était pas établie ; qu'enfin, ne précisant pas quel est le délit que la cour d'appel aurait constaté sans le réparer, le sixième moyen est irrecevable ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; condamne Mme X... à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ;

La condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10482
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-10482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10482
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