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02/02/1999 | FRANCE | N°97-10321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-10321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine Z...,

2 / Mme Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1 / de M. Lionel X..., agissant en qualité de président de l'Association de gestion de services aux entreprises, domicilié ... et actuellement ... Caudéran,

2 / de l'Association de gestion de services aux entreprise (AGESE) association

, dont le siège est ... et actuellement ... Caudéran,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine Z...,

2 / Mme Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1 / de M. Lionel X..., agissant en qualité de président de l'Association de gestion de services aux entreprises, domicilié ... et actuellement ... Caudéran,

2 / de l'Association de gestion de services aux entreprise (AGESE) association, dont le siège est ... et actuellement ... Caudéran,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Association de gestion des services aux entreprises (AGESE) a assigné les époux Z... en paiement de la somme de 9 001,74 francs, montant de ses honoraires ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 23 janvier 1996) a condamné M. Z..., seul, à payer une partie de cette somme et les époux Z..., à payer l'autre partie ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi la facture produite, émanant de l'AGESE apportait la preuve incombant à celle-ci de l'obligation de payer, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant les époux Z..., sans avoir analysé les prestations prétendument effectuées et recherché quels étaient la nature et le contenu des obligations de l'AGESE, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal ne s'est pas fondé sur la facture pour établir l'existence de l'obligation ; qu'en retenant que la réalité des missions effectuées par l'AGESE était confirmée par une lettre émanant de Mme Z... et que les époux Z... n'avaient jamais indiqué que les prestations facturées n'avaient pas été effectuées, il a légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve ;

Attendu, d'autre part, que les époux Z... s'étant bornés, dans leur conclusions, à invoquer l'inefficacité et la mauvaise qualité des prestations effectuées, sans fournir aucun élément précis à l'appui de leurs conclusions, le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer les recherches auxquelles il lui est reproché de ne pas avoir procédé ;

Que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10321
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-10321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10321
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