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02/02/1999 | FRANCE | N°97-05046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-05046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 97-05.046 et C 97-05.059 formés par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), statuant en matière d'assistance éducative à l'égard du mineur Y..., au profit de la Direction de la solidarité départementale 17, dont le siège est 2, avenue de Fétilly, 17000 La Rochelle,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / de M. Y...,

2 / du

Ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 97-05.046 et C 97-05.059 formés par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), statuant en matière d'assistance éducative à l'égard du mineur Y..., au profit de la Direction de la solidarité départementale 17, dont le siège est 2, avenue de Fétilly, 17000 La Rochelle,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / de M. Y...,

2 / du Ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 97-05.046 et C 97-05.059 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1997), rendu en matière d'assistance éducative, d'avoir confié son enfant, Y..., à la Direction de la solidarité de Charente-Maritime pour une durée de un an alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait statuer sans que le représentant de cette Direction ait fait connaître sa position et qu'elle aurait donc privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'établit nullement ses troubles psychiques par référence abstraite à des "expertises psychiatriques", une "attitude" et de "nombreuses correspondances", n'aurait pas justifié légalement de la mesure qu'elle instaurait et violé les mêmes textes et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, cependant, que la mesure de placement a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures par décision du 1er septembre 1997, confirmée par arrêt du 28 mai 1998 ;

qu'ainsi, les pourvois sont devenus sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05046
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-05046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.05046
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