AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Bareille, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40300 Peyrehorade,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société Sovies, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Bareille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovies, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Transports Bareille a confié, à plusieurs reprises, la réparation d'un camion à la société Sovies ; que le véhicule se révélant toujours impropre à son utilisation, les Transports Bareille, après avoir fait désigner un expert, ont assigné la société Sovies pour obtenir réparation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est repris en annexe :
Attendu que le moyen se fonde sur la reprise par le rapport des dires de la société Transports Bareille ; qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que l'expert avait fixé le prix de la remise en état du tracteur à la somme de 37 300 francs ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le préjudice subi par la société Transports Bareille au titre de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient "que ce n'est qu'une somme de pur principe qui pourra être accordée de ce chef que la cour d'appel estime pouvoir fixer à la somme forfaitaire de 10 000 francs" ;
Qu'en fixant ainsi le montant du préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Sovies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.