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02/02/1999 | FRANCE | N°96-21817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 96-21817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ..., l'Immaculée, 44600 Saint-Nazaire,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. L

emontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Gu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ..., l'Immaculée, 44600 Saint-Nazaire,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996) que M. X... a passé avec Mme Y..., le 17 novembre 1992, des actes notariés comportant cession pour moitié du droit de présentation à sa clientèle de masseur-kinésithérapeute, convention d'exercice en commun de cette profession à Pornichet, constitution d'une société civile de moyens (SCM) et conclusion d'un bail entre le cédant et cette société concernant le local d'exercice de la profession ; que M. X..., ayant fait état de graves dissensions entre les associés, la cour d'appel a, notamment, prononcé la résolution de la convention de cession du droit de présentation à la clientèle aux torts partagés des parties, constaté la résiliation de la convention d'exercice en commun et prononcé la liquidation de la SCM ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de cession du droit de présentation à la clientèle aux torts réciproques des parties et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 112 099 francs de ce chef, alors que, selon le moyen, d'une part, la résolution aux torts partagés suppose une inexécution, totale ou partielle, du contrat qu'elle a vocation à sanctionner ; qu'en se contentant de déduire de la résiliation de la convention d'exercice en commun l'inexécution partielle de la convention de cession de la clientèle sans rechercher si le contrat de cession de droit de présentation de clientèle, conclu sans stipulation de durée, n'avait pas été totalement exécuté avant cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

alors que, d'autre part, la résolution d'un contrat aux torts partagés suppose l'inexécution par l'une au moins des parties de ses obligations contractuelles ; qu'en énonçant pour prononcer la résolution aux torts de l'une et l'autre parties, que la mésentente provenait de ce que les associés n'étaient pas prêts à assumer pleinement les exigences découlant des actes signés le 17 novembre 1992, la cour d'appel n'a relevé aucun manquement de M. X... à ses obligations contractuelles ; alors, qu'au surplus, en tout état de cause, tout jugement doit à peine de nullité être motivé ; qu'en se contentant d'énoncer que M. X... avait été le maître d'oeuvre du projet d'association sans prendre toute la mesure des conséquences professionnelles, psychologiques et financières des conventions, sans préciser les éléments et pièces d'où était déduite une telle affirmation, ni dire en quoi M. X... aurait omis de prendre la mesure desdits actes, tous passés devant notaire, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ;

alors, qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation de cette convention aux torts réciproques sans répondre aux conclusions le 13 janvier 1996 par lesquelles M. X... faisait valoir que la mésentente entre les associés, à l'origine de la liquidation de la société et de la résiliation du contrat d'exercice en commun, provenait exclusivement de l'attitude adoptée par Mme Y... qui avait multiplié les manquements à ses obligations, en particulier en payant sa part de loyer irrégulièrement et hors la comptabilité de la société et en exerçant, depuis 1993, une autre activité, trois matinées par semaine au centre de thalassothérapie de Pornic sans l'accord de son associé ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'un contrat de présentation à la clientèle étant, par nature, à exécution successive, la cour d'appel a constaté souverainement que le terme prématurément mis à la convention d'exercice en commun ainsi que la liquidation de la SCM avaient partiellement privé Mme Y... de la possibilité de bénéficier de la clientèle de M. X... ;

Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que l'arrêt attaqué a caractérisé le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, en relevant que, maître d'oeuvre du projet d'association, il avait, par son comportement, fait obstacle à l'exécution intégrale du contrat de présentation à la clientèle ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples arguments que la quatrième branche du moyen lui reproche de ne pas avoir pris en considération ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21817
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Contrat à exécution successive - Définition - Contrat de présentation à la clientèle entre membres d'une profession médicale - Masseurs kinésithérapeutes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°96-21817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21817
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