La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96-21301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 96-21301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Masa International, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Masa International,

3 / de M. Francisco B

..., demeurant ...,

4 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Masa International, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Masa International,

3 / de M. Francisco B..., demeurant ...,

4 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yves Z...
X..., lequel demeure ... Albertville,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que MM. Munoz et Lachenal X... ont versé à M. A..., agissant en qualité de mandataire de la SARL Masa International, différentes sommes d'argent en vue d'un placement immobilier en Espagne, que cette opération ne s'étant pas réalisée, ils ont assigné la société Masa International et M. A... en paiement solidaire des sommes par eux versées ;

Attendu que pour condamner M. A... solidairement avec la société Masa International, les juges du fond ont constaté qu'il avait agi en qualité de mandataire de la société Masa International ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... avait agi dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui ne pouvait que condamner le mandant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21301
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Responsabilité des engagements pris par le mandataire dans les limites du mandat.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°96-21301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award