La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96-21117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 96-21117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage du Centre, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,

2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

3 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage du Centre, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,

2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

3 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Garage du Centre, de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au garage du Centre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les AGF ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le véhicule automobile appartenant à M. X..., endommagé à la suite d'un accident, a fait l'objet de réparations par la société Garage du Centre ; qu'en raison de malfaçons dans l'exécution de ces réparations et après refus par un autre garagiste d'effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur du véhicule qui avait passé avec la société Garage du Centre une convention d'agrément, lui a démandé la valeur du véhicule accidenté ;

Attendu que la société Garage du Centre fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er août 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, le débiteur d'une obligation alternative dispose du choix de délivrer l'une des choses comprises dans l'obligation, que l'article 4-1, alinéa 2, de la convention d'agrément prévoit une obligation alternative à la charge du réparateur lui permettant soit de reprendre lui même ses malfaçons, soit de payer les frais de reprise par un tiers ; qu'en décidant que le choix appartenait à l'assuré de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, tiers à cette convention et non à la société du Garage du Centre, réparateur agréé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1189 à 1193 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la convention d'agrément stipulait que si l'assuré ne pouvait justifier d'un accord exprès de la GMF pour régler directement le réparateur, ce dernier était en droit de lui réclamer l'intégralité du coût de la réparation, a considéré que l'assuré, non partie à la convention d'agrément, avait légitimement refusé de faire procéder par la société Garage du Centre à la reprise des malfaçons dont son travail était entaché ; qu'elle en a exactement déduit que la Garantie mutuelle des fonctionnaires s'était trouvée dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux de reprise par le réparateur initial qui, contrairement aux allégations du moyen, n'était pas tenu, selon les termes de la convention d'agrément qui distinguait deux hypothèses distinctes, d'une obligation alternative ; qu'en se déterminant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage du Centre à payer à la GMF et M. X... la somme totale de 9 468 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21117
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Convention d'agrément avec un assureur - Réparation défectueuse - Refus par un autre garagiste d'effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule - Assuré non partie à la convention d'agrément - Absence d'accord autorisant l'assuré à régler le réparateur - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 01 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°96-21117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award