AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance d'Angers (en matière d'élections prud'homales), au profit :
1 / de M. Denis A..., demeurant ...,
2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,
3 / de M. André Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry , conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 5 janvier 1998), que M. A... a formé un recours tendant à contester l'élection, le 10 décembre 1997, au conseil de prud'hommes d'Angers, section commerce, collège salarié, de M. Y... ; que le Tribunal, accueillant sa requête, a déclaré M. Y... inéligible et a annulé son élection ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en constatant que M. Y... était bien inscrit sur les listes électorales prud'homales et en le déclarant pour autant inéligible, le Tribunal a violé l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si la qualité d'électeur de M. Y... devait être contestée, il appartenait au requérant de contester la régularité de l'inscription sur les listes électorales en temps utile ; qu'en affirmant que M. Y... ne peut se prévaloir d'une inscription sur les listes électorales résultant d'une volonté manifeste de frauder la loi, le tribunal d'instance a privé son jugement de toute base légale ; qu'enfin, M. Y... remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales ; que les articles L. 513-1 et R. 513-2 du Code du travail exigent en effet l'existence d'un contrat de travail en cours à la date du 31 mars ; qu'en affirmant cependant que M. Y..., dont c'était le cas, ne remplissait pas les conditions pour être inscrit, le Tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que si l'inscription sur les listes électorales peut être invoquée, comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne peut avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé, lors de l'instance en contestation de l'éligibilité d'un élu, qu'elle a été opérée à tort ; que, d'autre part, le Tribunal, ayant retenu que les deux bulletins de paie produits par M. Y..., établis selon son propre aveu pour "influencer son éligibilité" et correspondant aux journées des 29 mars et 1er avril 1997 au cours desquelles l'intéressé avait effectué trois heures de travail, ne démontraient pas l'existence d'un travail salarié ou assimilé, en a exactement déduit que M. Y..., étant à la retraite depuis février 1986, ne remplissait pas la condition requise d'exercice d'une activité professionnelle pour figurer sur la liste électorale et n'était pas éligible au titre de l'article L. 513-2-1 ni au titre de l'article L. 513-2-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.