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28/01/1999 | FRANCE | N°98-60061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1999, 98-60061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René E..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire de la liste "Patrons indépendants section commerce",

2 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

3 / Mme Lydia X..., épouse D..., demeurant ...,

4 / M. Daniel Z..., demeurant ... Brignoles,

5 / M. Stéphane C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale,

au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René E..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire de la liste "Patrons indépendants section commerce",

2 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

3 / Mme Lydia X..., épouse D..., demeurant ...,

4 / M. Daniel Z..., demeurant ... Brignoles,

5 / M. Stéphane C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. E..., A..., Z..., C... et de Mme D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 6 janvier 1998), que M. Y... a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité de quatre des cinq candidats, MM. A..., Z..., C... et B...
D..., de la liste "Patrons indépendants", dont M. E... est le mandataire, présentée dans la section commerce du collège employeur du conseil de prud'hommes de Draguignan aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le Tribunal a invalidé la liste "Patrons indépendants" du collège employeur, section commerce ;

Attendu que M. E..., ainsi que MM. A..., Z..., C... et B...
D..., font grief au jugement d'avoir décidé que Mme D... et M. C... ne remplissaient pas les conditions pour être inscrits en qualité de candidats dans le collège employeur, section commerce, du conseil de prud'hommes de Draguignan et d'avoir, en conséquence, invalidé la liste "Patrons indépendants" section commerce, alors, selon le moyen, que d'une part, en cas d'activités multiples de l'employeur, son activité principale qui commande son rattachement à l'une des sections est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés ; que dès lors, en ne recherchant pas quel était le nombre de salariés que Mme D... occupait, d'une part, pour son activité commerciale, d'autre part, pour ses activités graphiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-6 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant, pour statuer comme il l'a fait, que la société gérée par Mme D... n'avait pas exclusivement une activité commerciale, le Tribunal a ajouté à l'article L. 512-2 du Code du travail une condition qu'il ne postule pas et l'a violé ; qu'encore, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de ce texte sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque ; qu'en s'abstenant d'une telle précision, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'au surplus, que la censure de la décision attaquée du chef des candidatures critiquées aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef de l'invalidation de la liste ; alors, enfin, que lorsqu'une liste de candidats aux élections prud'homales comporte un nombre d'électeurs au moins égal au nombre de postes à pourvoir, l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats, reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 513-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal, se fondant sur les pièces versées aux débats et n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que Mme D..., qui prétend effectuer tous les jours des actes de vente pure, gère une société dont l'activité principale est, conformément à son inscription au tribunal de commerce pour une activité rattachée à la section activités diverses, "la publicité extérieure, enseignes, peintures en lettres, création graphique et vente d'objets publicitaires", de sorte que l'activité commerciale de la société étant subsidiaire, la candidature de l'intéressée sur la liste présentée dans la section commerce n'était pas justifiée ; que, d'autre part, après avoir relevé que l'attestation produite par M. C... selon laquelle il disposerait, dans la société commerciale où il travaille, d'une délégation d'autorité l'assimilant à employeur, est irrégulière en la forme, le Tribunal a souverainement estimé que cette attestation ne démontrait pas qu'au 31 mars 1997, l'intéressé disposait de la prétendue délégation ;

Attendu, d'autre part, que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ;

Qu'ayant constaté que la liste "Patrons indépendants" ne comportait plus, après l'invalidation des deux candidats contestés, qu'un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, c'est à bon droit que le tribunal a invalidé cette liste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60061
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1999, pourvoi n°98-60061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60061
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