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28/01/1999 | FRANCE | N°98-60060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1999, 98-60060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René G..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire de la liste "Patrons indépendants section commerce",

en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. Jean-Daniel A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

2 / de M. D... Taillade, demeurant ...,

3 / de M. B... Petit, demeurant ...,r>
4 / de M. Pierre X..., demeurant Aca, 2 Lot Val Soleil, 83330 Le Beausset,

5 / de M. Jean-Pierre Z...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René G..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire de la liste "Patrons indépendants section commerce",

en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. Jean-Daniel A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

2 / de M. D... Taillade, demeurant ...,

3 / de M. B... Petit, demeurant ...,

4 / de M. Pierre X..., demeurant Aca, 2 Lot Val Soleil, 83330 Le Beausset,

5 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

6 / de M. Pasquale E..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. G..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 7 janvier 1998) que M. A..., agissant en qualité d'électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité de MM. Y..., F..., C..., X..., Z... et E..., candidats de la liste "Patrons indépendants", dont M. G... est le mandataire, présentée dans la section commerce du collège employeur du conseil de prud'hommes de Toulon aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le Tribunal a annulé l'élection de l'ensemble des candidats de la liste "Patrons indépendants" du collège employeur, section activités diverses ;

Attendu que M. G... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'éligibilité est régie par les dispositions de l'article L. 513-2 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte est éligible comme conseiller prud'homal employeur, et à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgé de plus de vingt et un ans et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, toute personne ayant été inscrite sur les listes électorales pendant trois ans au moins pourvu qu'elle ait exercé l'activité au titre de laquelle elle a été inscrite depuis moins de dix ans que dès lors, en considérant que seuls les employeurs pouvant justifier de l'emploi effectif de salariés pouvaient être élus conseiller prud'homal dans le collège employeur, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 513-1 du Code du travail et a ajouté à l'article L. 513-2 de ce Code une condition d'application qu'il ne prévoit pas et l'a violé ; qu'enfin, que lorsqu'une liste de candidats aux élections prud'homales comporte un nombre d'électeurs au moins égal au nombre de postes à pourvoir, l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats, reconnue après le déroulement des opéations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 513-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à faire application d'office de l'article L. 513-2-2 du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées devant lui, a, motivant sa décision, estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'emploi effectif de salariés par certains des candidats n'était pas établi, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité d'employeurs au sens de l'article L. 513-2-1 du Code du travail ;

Et attendu que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ;

Qu'ayant constaté que la liste "Patrons indépendants" ne comportait plus, après l'invalidation des cinq candidats contestés, qu'un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, c'est à bon droit, que le Tribunal a, invalidant cette liste, annulé l'élection de l'ensemble des candidats y figurant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60060
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1999, pourvoi n°98-60060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60060
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