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28/01/1999 | FRANCE | N°98-60042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1999, 98-60042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles B..., demeurant ...,

2 / M. X..., demeurant ...,

3 / M. Gérard C..., demeurant ...,

4 / Mlle Dominique Z..., demeurant Le Plein Sud n 6, ...,

5 / M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux électoral), au profit :

1 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques F..., tuteur

de l'UD, CFTC, demeurant ...,

3 / de M. Jean-Louis E..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe Y..., demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles B..., demeurant ...,

2 / M. X..., demeurant ...,

3 / M. Gérard C..., demeurant ...,

4 / Mlle Dominique Z..., demeurant Le Plein Sud n 6, ...,

5 / M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux électoral), au profit :

1 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques F..., tuteur de l'UD, CFTC, demeurant ...,

3 / de M. Jean-Louis E..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 26 décembre 1997), qu'à l'occasion des élections prud'homales du 10 décembre 1997, M. E... et M. Y... ont formé un recours devant le tribunal d'instance aux fins de contestation de la régularité de la liste "Syndicat Chrétien CFTC la vie à défendre" déclarée par M. D..., mandataire de liste, dans le collège salarié, section agriculture, du conseil de prud'hommes de Montpellier ; que le Tribunal a annulé ladite liste ;

Attendu que M. B... et trois autres candidats de la liste "Syndicat Chrétien CFTC la vie à défendre", ainsi que M. D..., font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, M. E... étant électeur et candidat sur la liste "Syndicat Chrétien CFTC la vie à défendre" déclarée dans la section commerce du conseil de prud'hommes de Béziers, son recours, formé contre une liste déclarée dans une autre section d'un autre conseil de prud'hommes, est irrecevable ; qu'en ne rejetant pas la demande de M. E..., le Tribunal a violé l'article R. 513-108 du Code du travail ; que, d'autre part, les défendeurs n'ont pas disposé des pièces produites par le demandeur en temps utile ; qu'encore, les unions locales ou les syndicats professionnels ont le pouvoir de constituer des listes CFTC nonobstant la décision conférant aux Unions départementales le mandat de présentation des listes ; que M. B... étant toujours secrétaire général du Syndicat indépendant CFTC de la mutualité et de la coopération agricoles tandis que M. D... est secrétaire général de l'Union départementale CFTC et président de l'union locale, ils pouvaient, respectivement, être candidat et procéder à la déclaration collective de la liste "Syndicat Chrétien CTFC la vie à défendre" ; qu'enfin, rien n'interdisant au mandataire d'une liste d'être candidat d'une autre liste dans une autre section, le Tribunal s'est déterminé par un motif erroné en énonçant que M. B... ne peut, pour le même scrutin, être à la fois mandataire d'une liste "CFNT" et candidat sur une liste "Syndicat Chrétien CFTC la vie à défendre" ;

Mais attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. E... à agir n'ayant pas été soulevée devant le juge d'instance, il ne peut pas être reproché à celui-ci de ne pas l'avoir relevée d'office ;

Et attendu que le Tribunal, après avoir relevé que ni M. B..., ni M. D... ne contestaient connaître les décisions judiciaires contenant les arguments formulés à l'appui du recours, a constaté que l'Union départementale avait été placée en mai 1997 sous la tutelle de la confédération nationale, que seul le "tuteur confédéral" pouvait habiliter le mandataire de la liste "Syndicat Chrétien CFTC la vie à défendre" pour les élections prud'homales du 10 décembre 1997 et que le mandataire habilité par l'union confédérale était M. E... ; que le Tribunal en a exactement déduit que M. E... avait seul qualité pour effectuer la déclaration collective prévue par l'article R. 513-33 du Code du travail, de sorte que la liste "Syndicat Chrétien CFTC la vie à défendre" du collège salarié, section agriculture, ayant été irrégulièrement déclarée par un mandataire non habilité, elle devait être annulée ; que le Tribunal a, par ces seuls motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60042
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (contentieux électoral), 26 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1999, pourvoi n°98-60042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60042
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