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28/01/1999 | FRANCE | N°97-16492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1999, 97-16492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 16 décembre 1998, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre,

Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 16 décembre 1998, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et premier moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Caen, 6 mars 1997) qui, sur la demande du mari, a prononcé le divorce des époux X...-X... en raison de la rupture prolongée de la vie commune, d'avoir donné acte à M. X... du retrait de son offre tendant au paiement à son épouse d'un capital au titre de devoir de secours et rejeté les demandes de celle-ci relatives au maintien de ce devoir, alors, selon le moyen, de première part, qu'en cas de divorce pour rupture de la vie commune, l'époux demandeur a l'obligation de préciser dans sa demande les moyens par lesquels il entend assurer le devoir de secours dû à son conjoint ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si l'offre portant sur la somme de 80 000 francs ne participait pas des moyens que M. X... proposait de mettre en oeuvre pour assurer son devoir de secours et si, dès lors, l'offre de payer la somme de 80 000 francs pouvait faire l'objet d'une rétractation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 239, 281, 282 et 1134 du Code civil ;

de deuxième part, que pour déterminer s'il y a matière à devoir de secours, le juge doit apprécier les ressources et les besoins respectifs des époux à une date unique ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont placés dans un premier temps à la date de leur arrêt, pour retenir que Mme X... avait la jouissance gratuite de l'immeuble commun, puis se sont placés à une date postérieure pour retenir qu'elle encaissera, après liquidation de la communauté, la moitié du prix de vente de cet immeuble commun ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui se sont placés à deux dates différentes, ont violé les articles 281 et 282 du Code civil ; de troisième part, faudrait-il considérer que les juges du fond se sont placés à la même date, que l'arrêt encourerait de toute façon la censure pour contradiction de motifs ; qu'en effet, pour apprécier les ressources et les besoins de l'épouse, ils ne pouvaient énoncer qu'elle bénéficiait de la jouissance de l'immeuble commun, ce qui supposait que l'immeuble commun fût dans le patrimoine des époux, tout en prenant en compte l'encaissement par l'épouse de la moitié du prix, circonstance postulant que l'immeuble commun fût sorti de leur patrimoine ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les ressources et les charges de chacun des époux que la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans contradiction, retenu, à la date de sa décision, que Mme X... occupait à titre gratuit l'immeuble commun depuis la séparation et pris en compte sa part à venir dans la liquidation de la communauté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, de première part, que les époux étant tenus à un devoir de cohabitation, l'abandon par le mari de son épouse, spécialement après 15 années de mariage, révèle à lui seul une faute, indépendamment des circonstances qui ont pu l'entourer ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 215 et 1382 du Code civil ; de deuxième part, que, dès lors que l'abandon du dommicile conjugal par le mari était constant, il incombait à ce dernier, s'il s'y estimait fondé, d'invoquer une excuse, à raison des circonstances qui ont entouré l'abandon ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la preuve des circonstances de l'abandon, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

de troisième part, que, à supposer même que les fonds communs détournés par M. X... aient été restitués et puissent être inclus dans les opérations de liquidation partage portant sur la communauté, sauvegardant ainsi les intérêts matériels de Mme X..., de toute façon, les juges du fond devaient rechercher, à tout le moins, si M. X... n'avait pas utilisé des fonds communs en violation des règles régissant les régimes matrimoniaux et donc de façon fautive, et si de ce fait, Mme X... n'avait pas subi un préjudice moral ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il n'est produit aux débats aucune pièce sur les circonstances de la rupture de la vie commune permettant de caractériser une faute à la charge de M. X..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen ;

Et attendu que Mme X... n'a pas invoqué l'existence d'un préjudice moral lié à l'utilisation de fonds communs alléguée par son mari ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16492
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1999, pourvoi n°97-16492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16492
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