AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jocelyne X...,
2 / M. Yves Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997), que, se plaignant des inconvénients anormaux de voisinage causés par des gallinacés, Mme Y... a assigné leurs propriétaires, M. Z... et Mme X..., en référé ; que ceux-ci ont été condamnés, par arrêt du 2 avril 1993, à supprimer leur poulailler sous astreinte ; que M. Z... et Mme X... ont saisi le juge du fond pour faire constater l'absence de trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'une décision de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, en déduisant du référé la preuve contestée des troubles allégués, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se fondant sur le caractère incontestable de ce que les animaux faisaient du bruit de manière répétée et intempestive et sur le fait qu'aucune preuve contraire n'est apportée par les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.