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27/01/1999 | FRANCE | N°98-60209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 98-60209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT, dont le siège est ...,

2 / M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la société Transports Frigorifiques Européens (T.F.E.), dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT, dont le siè

ge est ... Case 423, 93514 Montreuil Cedex,

4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

5 / du syndicat FNC...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT, dont le siège est ...,

2 / M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la société Transports Frigorifiques Européens (T.F.E.), dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT, dont le siège est ... Case 423, 93514 Montreuil Cedex,

4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

5 / du syndicat FNCR/CNSF, dont le siège est ...,

6 / de la société Bretanor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de la société STFM Meledo, dont le siège est ..., rue Alain Gerbault, Zone Industrielle du Prat RP 3746, 56037 Vannes,

8 / de la société SRPF Albafroid, dont le siège est ...,

9 / de la société Prestafroid SMPF, dont le siège est ...,

10 / de la société Horizon Froid, dont le siège est ...,

11 / de la société Auvergne Denrées, dont le siège est ...,

12 / de la société Sopadi, dont le siège est ...,

13 / de la société Rhone Alpes Surgelés, dont le siège est ...,

14 / de la société Lacroix Nord, dont le siège est Centre de Gros N 2, rue chemin Vert- ...,

15 / de la société Melado Anjou, dont le siège est ...,

16 / de la société Transports Seigeot, dont le siège est ... n 15, 90400 Dorans,

17 / de la société Metz Surgelés, dont le siège est ...,

18 / de la société Express Surgelés, dont le siège est ...,

19 / de la société Ouest Surgelés, dont le siège est BP 32, Centre Routier, 79260 La Crèche,

20 / de la société Prestafroid - SGPF, dont le siège est ...,

21 / de la société TPS Rapides Le Coz et Mahe, dont le siège est

Le Grand Guelen, ...,

22 / de la société Maine Denrées, dont le siège est ...,

23 / de la société France Denrées, dont le siège est ...,

24 / de la société Oertli, dont le siège est ...

25 / de la société Alpes Denrées, dont le siège est ...,

26 / de la société Landes Surgelés, dont le siège est ...,

27 / de la société Canal Froid, dont le siège est ...,

28 / de la société Provence Surgelés, dont le siège est Zac du Min, 84300 Cavaillon,

29 / de la société Gelt Service, dont le siège est Zone Industrielle du Moulin à Vent, rue Jean Monnet, ...,

30 / de la société Hurel Froid, dont le siège est ...,

31 / de la fédération Nationale des Transports FO-UNCP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60209
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°98-60209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60209
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