AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, de Me ROGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me RICARD et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- F... Lucien,
- X... Hélène, épouse F...,
- Z... Jean-Pierre,
- LUCIEN Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1997, qui a condamné Lucien F... et Hélène X..., épouse F..., pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, Jean-Pierre Z... et Marc C..., pour complicité d'escroquerie, respectivement à 15 mois et 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 5 juillet 1989, le directeur de la Caisse d'Epargne fédérée de la Moselle a déposé une plainte pour escroquerie, auprès du procureur de la République de Metz, contre les époux F... qui exerçaient une activité de construction immobilière et dirigeaient la SCI Clémenceau, dont le compte ouvert à l'agence d'Amneville de la Caisse d'Epargne était débiteur de 21 511 015 francs, à la suite du rejet de plusieurs chèques par la Banque Populaire de Lorraine (BPL) ;
Que l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République a établi que les époux F..., qui ne disposaient pas de la trésorerie suffisante pour financer un projet de construction de 25 logements et avaient sollicité en vain un prêt auprès de la BPL, avaient ouvert un compte dans cette banque, au nom de la SCI du 8 mai, sur les conseils de Jean-Pierre Z..., responsable de l'agence bancaire, puis avaient émis des chèques croisés sans provision sur le compte des deux SCI ;
Attendu que Lucien et Hélène F... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, et Jean-Pierre Z... et Marc C..., responsable de l'agence de la Caisse d'Epargne, pour complicité d'escroquerie ;
Que, par jugement avant dire droit, du 7 juin 1990, le tribunal a ordonné une expertise comptable, puis par un deuxième jugement, du 25 octobre 1990, a désigné un second expert et un de ses membres pour contrôler les opérations d'expertise ;
Que, par un troisième jugement avant dire droit, du 24 juin 1993, la juridiction répressive a rejeté les demandes d'annulation des jugements précités, mais a prononcé la nullité d'un pré-rapport d'expertise du 21 mai 1991 et du rapport déposé par les experts le 30 septembre 1991, et a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ; que cette décision a été frappée d'appel par la BPL et les prévenus, mais que le président de la chambre des appels correctionnels a rejeté les requêtes tendant à faire déclarer les appels immédiatement recevables ;
Qu'enfin, par jugement du 16 février 1995, le tribunal correctionnel a condamné Lucien et Hélène F..., pour escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Jean-Pierre Z..., pour complicité d'escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a relaxé Marc C... ;
Que, statuant sur l'action civile, le tribunal a condamné Jean-Pierre Z..., solidairement avec les époux F..., à payer la somme de 21 177 774, 40 francs à la Caisse d'Epargne Fédérée de la Moselle ;
Que, par arrêt du 10 juillet 1997, la cour d'appel de Metz, infirmant partiellement le jugement, a condamné les prévenus aux peines susvisées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Vuitton en faveur de Lucien et Hélène F..., pris de la violation des articles 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité entachant les jugements des 7 juin, 25 octobre 1990 et 24 juin 1993 ;
" aux motifs que, en fait, les prévenus, par leur demande de nullité des jugements des 7 juin, 25 octobre 1990 et 24 juin 1993, critiquent, au fond, le premier juge d'avoir dit, dans cette dernière décision, n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise comptable, après avoir annulé celle qu'il avait prescrite, alors qu'il reconnaissait depuis le début de la procédure ne pas avoir, à la seule connaissance des seuls procès-verbaux d'enquête, les éléments suffisants pour statuer sur la prévention ; qu'ils sollicitent la nullité des jugements avant dire droit sans qualifier leur prétention, hormis la violation des droits de la défense ; qu'en effet, ils ne font référence à aucun texte de loi mis à part les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale, texte inapplicable en l'espèce puisqu'aucune information n'a été diligentée ; que les demandes de nullité des jugements précités sont désormais sans objet dès lors que, par jugement du 24 juin 1993, le premier juge a fait droit aux prétentions des prévenus en prononçant la nullité des opérations d'expertise de MM. Y... et A..., les pièces étant retirées du dossier ; que cette décision d'annulation est devenue définitive en l'absence de recours sur cette disposition de la part des parties ; qu'il importe peu de s'interroger sur le fait de savoir s'il existe ou non, entre les décisions susvisées, des contradictions quant à l'opportunité d'ordonner une expertise comptable dans la mesure où il s'agit d'une mesure d'information relevant du pouvoir d'appréciation des magistrats ; qu'en outre, le tribunal correctionnel a statué au fond après un débat contradictoire au cours duquel les parties ont toutes eu la possibilité d'exercer régulièrement leurs droits ;
" alors que l'organisation d'une mesure d'information relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, sauf s'il résulte expressément de leurs énonciations la nécessité d'une telle mesure ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans constater que le tribunal, après avoir annulé l'expertise comptable qu'il avait ordonnée à défaut d'être suffisamment informé, disposait des éléments d'information nécessaires pour forger sa conviction quant à la culpabilité des prévenus ; qu'à défaut, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Roger en faveur de Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les demandes tendant à l'annulation des jugements avant dire droit rendus les 7 juin, 25 octobre 1990 et 24 juin 1993 ;
" aux motifs que, en fait, les prévenus, par leur demande de nullité des jugements des 7 juin, 25 octobre 1990 et 24 juin 1993, critiquent au fond, le premier juge d'avoir dit, dans cette dernière décision, n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise comptable, après avoir annulé celle qu'il avait prescrite, alors qu'il reconnaissait depuis le début de la procédure ne pas avoir, à la seule connaissance des seuls procès-verbaux d'enquête, les éléments suffisants pour statuer sur la prévention ; qu'ils sollicitent la nullité des jugements avant dire droit sans qualifier leur prétention, hormis la violation des droits de la défense ; qu'en effet, ils ne font référence à aucun texte de loi mis à part les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale, texte inapplicable en l'espèce puisqu'aucune information n'a été diligentée ; qu'il importe peu de s'interroger sur le fait de savoir s'il existe ou non, entre les décisions susvisées, des contradictions quant à l'opportunité d'ordonner une expertise comptable dans la mesure où il s'agit d'une mesure d'information relevant du pouvoir d'appréciation des magistrats ; qu'en outre, le tribunal correctionnel a statué au fond après un débat contradictoire au cours duquel les parties ont toutes eu la possibilité d'exercer régulièrement leurs droits ;
" alors que les juges du fond ne peuvent pas refuser de procéder à une mesure d'information dont ils reconnaissent, par ailleurs, la nécessité ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait pas, après avoir rappelé qu'aucune information n'avait été diligentée et que le tribunal avait ordonné une expertise comptable, ce qui impliquait que les premiers juges n'étaient pas suffisamment informés, statuer comme elle l'a fait sans constater que le tribunal disposait des éléments nécessaires pour forger sa conviction ; que, faute de procéder à cette constatation, la cour a privé de base légale sa décision au regard des textes visés par le moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des jugements des 7 juin et 25 octobre 1990 qui avaient ordonné une expertise comptable et celui du 24 juin 1993 qui a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise après avoir annulé celle précédemment prescrite, l'arrêt attaqué énonce notamment " qu'il importe peu de s'interroger sur le fait de savoir s'il existe ou non, entre les décisions susvisées, des contradictions quant à l'opportunité d'ordonner une expertise comptable dans la mesure où il s'agit d'une mesure d'information relevant du pouvoir d'appréciation des magistrats " ; que les juges ajoutent " qu'en outre, le tribunal correctionnel a statué au fond après un débat contradictoire au cours duquel les parties ont eu la possibilité d'exercer régulièrement leurs droits " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges du fond se sont estimés suffisamment éclairés par les éléments de preuve contradictoirement débattus et sur lesquels ils ont fondé leur conviction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Vuitton en faveur de Lucien et Hélène F..., pris de la violation des articles 405, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré les époux F... coupables d'escroquerie au préjudice de la Caisse Fédérée de la Moselle et de la Banque Populaire de Lorraine et, en répression, les a condamnés chacun à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
" aux motifs que, au printemps 1988, les époux F..., ayant besoin de trésorerie pour financer l'achèvement de l'opération immobilière de la SCI du 8 mai, ont sollicité en vain un prêt auprès de la Banque Populaire de Lorraine, laquelle a refusé en raison d'un débit de leur compte bancaire de l'ordre d'1 million ;
qu'Hélène F... affirme qu'alors Jean-Pierre Z..., responsable de l'agence de la Banque Populaire de Lorraine à Hagondange, lui a conseillé d'ouvrir un compte spécifique au nom de la SCI du 8 mai ;
que le compte de la SCI du 8 mai fonctionnait sous la signature de chacun des époux F... ; que, dès l'ouverture du compte de la SCI du 8 mai, Hélène F... a signé des chèques, sans cause et d'un même montant, au bénéfice soit de la SCI Clémenceau soit de la SCI du 8 mai ; que ces opérations croisées se sont déroulées du printemps 1988 à juin 1989 ; qu'Hélène F... reconnaît qu'elle savait pertinemment que ces manoeuvres étaient irrégulières mais affirme qu'elle considérait qu'en raison de l'accord tacite des deux banques, elles étaient tolérées ; que, néanmoins, s'occupant depuis plusieurs années des problèmes financiers de l'entreprise et des SCI, elle ne pouvait ignorer que les chèques ainsi émis n'avaient aucune cause et étaient exclusivement destinés à obtenir de la trésorerie pour pallier l'absence de prêts bancaires ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux F..., cet échange de chèques, même s'il a engendré le paiement d'agios en faveur de la Banque Populaire de Lorraine, ne peut s'analyser en une convention de compte courant, exclusive de toute répression pénale, dès lors qu'il y a eu manoeuvres frauduleuses de la part d'une partie, les époux F..., dans le but de tromper l'autre, les banques, lesquelles n'ont nullement donné leur accord sur la méthode employée ; que Lucien F..., co-titulaire des comptes bancaires utilisés, a été régulièrement informé par son épouse du système mis en place et de son fonctionnement, ce qu'il a toujours reconnu ainsi que son épouse ;
" alors, d'une part, que la remise de chèques sans cause ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse si elle n'est pas accompagnée de faits extérieurs de nature à persuader l'établissement bancaire d'opérations normales ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas relevé l'existence de faits extérieurs de nature à conférer aux remises litigieuses le caractère d'opérations normales, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas relevé en quoi les manoeuvres frauduleuses, en l'espèce les remises croisées de chèques non causés, avaient été déterminantes de la remise, en l'espèce du crédit, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Roger en faveur de Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable du délit de complicité d'escroquerie au préjudice de la Banque Populaire de Lorraine et de la Caisse d'Epargne et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les débats devant la Cour ont révélé que les époux F... connaissaient le mécanisme des chèques de cavalerie bien avant l'intervention de Jean-Pierre Z... ; qu'en effet, ils pratiquaient déjà ces manoeuvres frauduleuses avec des comptes bancaires autres que ceux faisant l'objet du présent litige ;
que ce système ne peut fonctionner longtemps sans l'intervention complice du banquier ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre Z..., qui l'admet, téléphonait chaque jour, soit personnellement soit par l'intermédiaire de sa secrétaire, à Hélène F..., afin de lui faire connaître le montant à verser sur le compte de la SCI du 8 mai ;
qu'en sa qualité de responsable de l'agence locale de la BPL et en raison de la situation des comptes des époux F..., lesquels étaient des clients importants, il surveillait régulièrement le fonctionnement des comptes de ces derniers et notamment celui de la SCI du 8 mai ; qu'ainsi, il ne pouvait méconnaître que ce compte était crédité d'un certain montant au moyen de chèques pour quelques jours après seulement être débité d'une même somme par l'émission de chèques, dont le montant journalier variait entre 1 400 000 et 5 000 000 francs ; qu'il n'était pas sans savoir que ces mouvements de chèques consistaient, exclusivement, en un échange entre deux SCI ; qu'en raison de sa compétence professionnelle, il ne pouvait ignorer que l'activité sociale des sociétés civiles immobilières n'engendre pas aussi constamment des mouvements bancaires surtout entre sociétés de même nature ;
que c'est en juin 1989, lors d'une absence de Jean-Pierre Z... pour congés, que des chèques émis par les époux F... ont été rejetés par la BPL et cela, à la suite de l'intervention du supérieur hiérarchique de ce prévenu ; qu'il est démontré que Jean-Pierre Z..., à l'exclusion de son employeur, était le seul à avoir connaissance du système mis en place ; qu'en effet, à défaut de rejet des chèques pour défaut ou insuffisance de provision, la BPL ne pouvait être informée de la mise en scène réalisée de concert par les prévenus ; qu'ainsi, par sa participation active aux manoeuvres réalisées par les époux F..., consistant, après indication des montants à verser et appel téléphonique donné aux auteurs principaux, à recevoir et encaisser, en connaissance de cause, des chèques émis sur une autre banque et en ne s'opposant pas à l'émission simultanée de chèques, de montants similaires, tirés sur un compte, dont il avait la surveillance, pour alimenter un autre compte, Jean-Pierre Z... s'est bien rendu coupable, par aide et assistance, du délit de complicité d'escroquerie ;
" alors, d'une part, que les opérations d'émission de chèques croisés réalisés par les SCI du 8 mai et Clémenceau ont une réalité économique et financière qui s'analyse en une convention de compte courant entre deux sociétés soeurs ; que, dès lors, la seule émission de chèques croisés, qui ont donné lieu à un paiement effectif, ne peut constituer l'élément matériel du délit d'escroquerie ;
" alors, d'autre part, que la remise de la chose convoitée par l'utilisation de manoeuvres frauduleuses est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater la remise croisée sur des comptes bancaires de chèques non causés destinés à faire apparaître à un moment donné un solde créditeur fictif de ces comptes, sans relever l'existence d'un rejet ultérieur de ces chèques ou l'existence d'un retrait d'argent de la part des titulaires au moment où ceux-ci apparaissent fictivement créditeurs, ne caractérise pas l'existence d'une remise au sens des dispositions des articles 405 et 313-1 de l'ancien et du nouveau Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Lucien et Hélène F... coupables d'escroquerie et Jean-Pierre Z..., de complicité de ce délit, les juges retiennent que ce dernier avait suggéré à Hélène F..., pour obtenir indûment des liquidités, d'émettre des chèques croisés entre le compte de la SCI Clémenceau, dont les époux F... étaient co-titulaires à l'agence de la Caisse d'Epargne d'Amneville et celui qu'il venait d'ouvrir à la Banque Populaire, au nom de la SCI du 8 mai ; que, dès l'ouverture de ce dernier compte, les prévenus ont émis des chèques sans cause au bénéfice soit de la SCI Clémenceau, soit de la SCI du 8 mai, le montant des chèques émis journellement entre ces deux comptes variant entre 1 400 000 et 5 000 000 de francs ;
Que les juges relèvent que Jean-Pierre Z... téléphonait chaque jour à Hélène F... pour lui indiquer le montant des chèques à émettre sur la Caisse d'Epargne en couverture de ceux tirés sur le compte de la SCI du 8 mai ; que celle-ci se rendait alors à la banque pour déposer les chèques émis sur le compte de la SCI Clémenceau puis, le même jour ou le lendemain, elle déposait à la Caisse d'Epargne des chèques provenant de la SCI du 8 mai ;
Qu'ils ajoutent que cet échange de chèques, même s'il a engendré le paiement d'agios en faveur de la BPL, ne peut s'analyser en une convention de compte courant, exclusive de toute répression pénale, dès lors qu'il y a eu manoeuvres frauduleuses de la part des époux F..., dans le but de tromper les banques, lesquelles n'ont pas donné leur accord sur la méthode employée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Qu'en effet, constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, l'émission croisée sur deux comptes ouverts dans des établissements bancaires distincts, de chèques sans provision qui, se créditant apparemment les uns les autres, permettent au tireur de se procurer du crédit auprès des banques ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez en faveur de Marc C..., pris de la violation des articles 59 et 60 anciens du Code pénal, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marc C... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que, s'il résulte des procédures et des débats qu'à l'époque de la commission des faits, Marc C... ne pouvait avoir accès au détail des mouvements du compte de la SCI Clémenceau, il a, néanmoins, reconnu qu'il connaissait journellement le solde de celui-ci ; qu'il convient, qu'en sa qualité de chef d'agence, il s'occupait personnellement des comptes des époux F..., ceux-ci étant, selon sa propre expression " des clients intéressants " ; qu'il avait ainsi la possibilité de remarquer la variation importante du solde du compte litigieux puisque le mouvement journalier des chèques était de l'ordre de 1, 4 à 5 millions de francs ; qu'en outre, ces sommes importantes ne pouvaient, à défaut de tout versement en liquide, provenir que de virements ou de remises de chèques ; que, dans ces deux cas, il est anormal, pour un banquier ayant une vingtaine d'années de pratique, de ne pas s'interroger sur les fluctuations quotidiennes importantes d'un compte, effectuées sur plus d'un an, ouvert au nom d'une société civile immobilière, lesquelles étaient sans commune mesure avec l'activité d'une telle entreprise qui, par sa nature même, génère des mouvements pour les besoins de la construction puis lors de la vente, sur des périodes chaque fois limitées et non pas en continu comme en l'espèce ; qu'il aurait suffit pour Marc C... de demander à sa hiérarchie des renseignements sur le détail des mouvements du compte de la SCI Clémenceau pour facilement s'apercevoir qu'ils étaient irréguliers ; qu'en s'abstenant volontairement de contrôler le compte de la SCI Clémenceau, alors qu'il avait les moyens et l'obligation que lui donne la loi de s'y opposer, Marc C..., par sa négligence fautive, a accompli sciemment les faits de complicité qui lui sont reprochés d'autant plus que la technique bancaire, même limitée à l'époque, ainsi que sa formation et son ancienneté professionnelles lui permettaient d'apprécier le caractère frauduleux de ces opérations ;
" alors que, d'une part, la Cour, qui s'est ainsi référée de manière abstraite au comportement normalement diligent d'un banquier ainsi qu'aux caractéristiques supposées des comptabilités de sociétés civiles immobilières pour en déduire une carence de la part de Marc C... au regard de ses obligations professionnelles sans, au demeurant, relever le moindre incident ayant affecté le compte de la SCI Clémenceau et en ayant, par ailleurs, constaté elle-même que Marc C... ne pouvait avoir accès au détail des mouvements du compte de cette SCI dont il ne connaissait que le solde quotidien, n'a pas en l'état de ses considérations d'ordre général comme de ses énonciations entachées de contradiction, légalement justifié sa décision retenant à l'encontre de Marc C... une négligence fautive susceptible de constituer un acte d'aide ou d'assistance ;
" alors que, d'autre part, l'élément matériel de la complicité supposant l'accomplissement d'un acte positif et ne pouvant s'induire d'une simple abstention, il s'ensuit qu'en tout état de cause les manquements ainsi allégués, à les supposer établis, consistant en une absence de surveillance et un défaut de vérification, autrement dit en de simples abstentions, s'avéraient inopérants en l'absence de tout concert frauduleux à caractériser l'élément matériel de la complicité ;
" qu'enfin, la complicité supposant tout à la fois la connaissance de l'infraction principale mais également la volonté de s'y associer, la Cour, qui a ainsi retenu le caractère volontaire de l'absence de contrôle reproché à Marc C... sans préciser aucune circonstance de fait justifiant une telle appréciation de sa part, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé l'élément intentionnel de la complicité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Roger en faveur de Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque Populaire de Lorraine ainsi que celle de la Caisse d'Epargne, et a condamné solidairement les prévenus à verser à celles-ci diverses sommes ;
" aux motifs qu'en application de l'article 2 du Code de procédure, l'action civile peut être exercée par toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que tant la Banque Populaire de Lorraine que la Caisse d'Epargne ont chacune subi directement un préjudice personnel du fait des délits dont chacun des prévenus a été reconnu coupable ;
que si c'est le compte de la SCI Clémenceau qui a été utilisé comme support aux délits en question, c'est par contre bien les époux F... ainsi que les deux complices qui ont agi personnellement pour commettre les faits litigieux ; que si un organisme bancaire est irrecevable en sa constitution de partie civile lorsqu'il existe un concert frauduleux entre son préposé, agissant dans ses fonctions, et l'auteur principal, c'est uniquement dans le cas où il est demandé la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, tant la Banque Populaire de Lorraine que la Caisse d'Epargne limitent leur action civile à l'action vindicative, pour corroborer l'action publique à l'égard des époux F..., sans solliciter la réparation du préjudice résultant des agissements communs de ces derniers et des complices ;
" alors, d'une part, que tout commettant est civilement responsable des faits reprochés à son préposé agissant dans le cadre de ses fonctions ; qu'en conséquence, la Banque Populaire de Lorraine n'est pas recevable à solliciter la réparation des dommages qu'elle aurait subis du fait de son préposé, directeur d'une agence locale, dès lors qu'il est retenu que ce dernier aurait accepté en connaissance de cause, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait, de participer avec certains clients de la banque aux mouvements de chèques prétendument délictueux ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas se fonder, pour écarter les articulations de la défense et entrer en voie de condamnation, sur des motifs purement hypothétiques ; que, faute d'avoir constaté, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, que les supérieurs hiérarchiques de Jean-Pierre Z... n'étaient effectivement pas au courant de ses agissements ou ne les avaient pas tolérés en raison de l'importante clientèle que constituaient les époux F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que la Cour ne pouvait pas déclarer les constitutions de parties civiles des établissements financiers recevables en tant qu'actions vindicatives se bornant à corroborer l'action publique, sans solliciter la réparation du préjudice prétendument subi puis, statuant sur l'action civile, condamner les prévenus à verser à ces établissements financiers des sommes en réparation de ces mêmes préjudices ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction manifeste entre ses motifs et son dispositif " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Vuitton en faveur de Lucien et Hélène F..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-3 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
" en ce que l'arrêt statuant sur les intérêts civils a déclaré recevables la constitution de partie civile de la Caisse d'Epargne et de la Banque Populaire de Lorraine et a condamné les époux F... solidairement avec Jean-Pierre Z... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 21 177 779, 40 francs avec intérêts au taux de 17, 92 % l'an à compter du 17 janvier 1990, lesquels intérêts seraient eux-mêmes capitalisés annuellement au même taux ;
" aux motifs que, dans leurs conclusions d'appel, les époux F... soulèvent l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles, la Banque Populaire de Lorraine et la Caisse d'Epargne en faisant valoir, d'une part, que ces deux banques ayant régulièrement déclaré leurs créances entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective dont ils font l'objet, elles possèdent déjà de ce fait, un titre, d'autre part, que la Caisse d'Epargne ne peut être créancière que de la SCI Clémenceau et non d'eux-mêmes ; qu'enfin, les parties civiles ne peuvent agir à leur encontre en raison des agissements frauduleux de leurs propres préposés ; qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée par toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, tant la Banque Populaire de Lorraine que la Caisse d'Epargne ont chacune subi directement un préjudice personnel du fait des délits dont chacun des prévenus a été reconnu coupable ; que, si c'est le compte de la SCI Clémenceau qui a été utilisé comme support aux délits en question, c'est par contre bien les époux F... ainsi que les deux complices qui ont agi personnellement pour commettre les faits litigieux ; que la déclaration de créance faite par la partie civile, prévue à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne rend pas l'action de cette partie irrecevable devant la juridiction pénale dès lors qu'elle agit exclusivement dans le but de faire établir la culpabilité du prévenu, son débiteur, pour le délit qu'il a commis ; que si un organisme bancaire est irrecevable en sa constitution de partie civile lorsqu'il existe un concert frauduleux entre son préposé, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et l'auteur principal, c'est uniquement dans le cas où il est demandé la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, tant la Banque Populaire de Lorraine que la Caisse d'Epargne limitent leur action civile à l'action vindicative, pour corroborer l'action publique, à l'égard des époux F..., sans solliciter la réparation du préjudice résultant des agissements communs de ces derniers et des complices ;
" alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; qu'en l'espèce, la Cour, tout en énonçant que la Caisse d'Epargne limitait son action civile à l'action vindicative, pour corroborer l'action publique, à l'égard des époux F..., sans solliciter la réparation du préjudice résultant des agissements communs de ces derniers et complices par ailleurs, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux F..., solidairement avec Jean-Pierre Z..., à payer à ladite Caisse la somme de 21 177 779, 40 francs au taux de 17, 92 % l'an à compter du 17 janvier 1990, lesquels intérêts seraient eux-mêmes capitalisés annuellement au même taux ; qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, l'arrêt encourt la censure " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Vuitton en faveur de Lucien et Hélène F..., pris de la violation des articles 47, 48 de la loi du 25 janvier 1985, 405 du Code pénal, 313-3 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt statuant sur les intérêts civils a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse d'Epargne et de la Banque Populaire de Lorraine et a condamné les époux F... solidairement avec Jean-Pierre Z... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 21 177 779, 40 francs avec intérêts au taux de 17, 92 % l'an à compter du 17 janvier 1990, lesquels intérêts seraient eux-mêmes capitalisés annuellement au même taux ;
" aux motifs que, dans leurs conclusions d'appel, les époux F... soulèvent l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles, la Banque Populaire de Lorraine et la Caisse d'Epargne, en faisant valoir, d'une part, que ces deux banques ayant régulièrement déclaré leurs créances entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective dont ils font l'objet, elles possèdent déjà, de ce fait, un titre, d'autre part, que la Caisse d'Epargne ne peut être créancière que de la SCI Clémenceau et non d'eux-mêmes ; qu'enfin, les parties civiles ne peuvent agir à leur encontre en raison des agissements frauduleux de leurs propres préposés ; qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée par toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, tant la Banque Populaire de Lorraine que la Caisse d'Epargne ont chacune subi directement un préjudice personnel du fait des délits dont chacun des prévenus a été reconnu coupable ; que, si c'est le compte de la SCI Clémenceau qui a été utilisé comme support aux délits en question, c'est par contre bien les époux F... ainsi que les deux complices qui ont agi personnellement pour commettre les faits litigieux ; que la déclaration de créance faite par la partie civile, prévue à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne rend pas l'action de cette partie irrecevable devant la juridiction pénale dès lors qu'elle agit exclusivement dans le but de faire établir la culpabilité du prévenu, son débiteur, pour le délit qu'il a commis ; que si un organisme bancaire est irrecevable en sa constitution de partie civile lorsqu'il existe un concert frauduleux entre son préposé, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et l'auteur principal, c'est uniquement dans le cas
où il est demandé la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, tant la Banque Populaire de Lorraine que la Caisse d'Epargne limitent leur action civile à l'action vindicative, pour corroborer l'action publique, à l'égard des époux F..., sans solliciter la réparation du préjudice résultant des agissements communs de ces derniers et des complices ;
" alors que, premièrement, il appert des constatations de l'arrêt rendu sur l'action publique que le fait poursuivi résulte d'un concert frauduleux entre les préposés respectifs de chaque établissement, agissant dans l'exercice de leurs fonctions et les époux F... ; qu'un tel concert rend les établissements bancaires irrecevables en leurs constitutions de partie civile respectives tendant à poursuivre la réparation du préjudice allégué du fait d'agissements frauduleux communs entre les condamnés ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, deuxièmement, est irrecevable la constitution de partie civile des établissements bancaires en cause dès lors que ces derniers ne justifie en l'occurrence d'aucun préjudice direct distinct de celui procédant du délit dont son propre préposé a été déclaré le complice ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, troisièmement, selon les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire d'ordre public, applicables devant les juridictions répressives, le jugement d'ouverture suspend l'exercice de l'action de la partie civile ; que cette action est reprise de plein droit dès lors que la créance a été déclarée et se poursuit alors, le représentant des créanciers dûment appelé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les époux F... font l'objet d'une procédure collective ; que, dès lors, la Cour ne pouvait que constater que le représentant des créanciers n'avait pas été appelé à la procédure ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, quatrièmement, il appartenait à la Cour d'office, eu égard à la procédure collective des époux F... de constater que les conditions requises par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 pour la reprise de l'action étaient remplies ;
qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, cinquièmement, lorsque les conditions fixées aux articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sont remplies, les juges répressifs ne peuvent que fixer le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction commise, sans prononcer de condamnation à son paiement ; qu'en l'espèce, la Cour, en prononçant à l'encontre des époux F..., en redressement judiciaire, une condamnation au profit de la Caisse d'Epargne, partie civile, a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir constaté que la Caisse d'Epargne fédérée de la Moselle avait déclaré sa créance au représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux F..., les juges d'appel confirment le jugement qui a fixé la créance de l'établissement financier et a condamné Jean-Pierre Z..., tenu solidairement avec les époux F..., à payer la somme de 21 177 779, 40 francs à la partie civile ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes invoqués, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Roger en faveur de Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Jean-Pierre Z... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 21 177 779, 40 francs avec les intérêts au taux de 17, 92 % l'an à compter du 17 janvier 1990, lesquels seront capitalisés annuellement au même taux ;
" aux motifs que, par conclusions, en date du 28 mai 1997, la Caisse d'Epargne de Lorraine Nord sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que, si le juge répressif apprécie souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue du dommage et le montant de la réparation, il est tenu de fonder sa décision sur l'importance effective du préjudice subi qui doit faire l'objet d'une appréciation personnelle en fonction des circonstances concrètes de l'espèce ; que l'arrêt attaqué se borne à faire référence, sans s'en expliquer davantage et alors que les opérations d'expertise comptable ont été annulées, au seul chiffre avancé par la partie civile ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'adéquation de la réparation du préjudice, il se trouve privé de tout support légal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a évalué, dans les limites des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant, pour la victime, du délit dont Jean-Pierre Z... a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par Me Roger en faveur de Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 800-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre Z... au paiement d'un droit fixe ;
" alors que, aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés " ;
Attendu que le droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du Code de procédure pénale qui, seuls, sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;