AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Aspic-CGT, syndicat Paris Ouest-CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit de la société Sefimeg, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation :
EN PRESENCE :
1 / de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sefimeg, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Aspic-CGT, qui a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Sefimeg, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 22 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission ;
Attendu, ensuite, que l'Aspic-CGT est mal fondé à se prévaloir de la non-convocation à une audience dont il a lui même sollicité la remise, et qu'il ne peut être fait grief au juge d'avoir entendu les parties présentes à l'audience de renvoi du 7 juillet, comme il y était requis, après avoir constaté que l'Aspic-CGT ne comparaissait pas sans invoquer de motif légitime ;
Attendu, enfin, que le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.