AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UPS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit :
1 / de M. Ali X..., demeurant ...,
2 / du syndicat Union départementale des Bouches-du-Rhône syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,
3 / du syndicat Fédération nationale des transports FO-UNCP, dont le siège est ...,
4 / du syndicat Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est ...,
5 / du syndicat Fédération générale des transports et équipements CFDT, dont le siège est ...,
6 / du Syndicat des transports et activité auxiliaires CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société UPS, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis à la partie intéressée :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société UPS s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine qui a rejeté sa demande tendant à faire constater que le mandat de délégué syndical central d'entreprise de M.
X...
avait pris fin par suite de la diminution de l'effectif de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-5, alinéa 1er, du Code du travail, dont les dispositions sont applicables au délégué syndical central d'entreprise en vertu de l'article L. 412-12, 2e alinéa, du même Code, ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.