AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Delphi Packard electric systems, dont le siège est Zone IndustrielleTechnoland, BP. 45, 25461 Etupes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Delphi Packard electric systems, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 3 juin 1997 dans une instance l'opposant à la société Delphi packard electric systems ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi se borne à faire référence à des articles du Code du travail, sans comporter l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation, et que le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans les délais légaux un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.