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27/01/1999 | FRANCE | N°97-41395;97-41397;97-41398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41395 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-41.395 formé par Mme Michèle Y..., demeurant parc de la Mongrane, bâtiment E, ...,

II - Sur le pourvoi n° A 97-41.397 formé par Mme Dominique Z..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° B 97-41.398 formé par Mme Danielle X..., demeurant ...,

en cassation de trois arrêts rendus le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) au profit de la société Laboratoires Mas, société anonyme, dont le siège

est Clinique ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-41.395 formé par Mme Michèle Y..., demeurant parc de la Mongrane, bâtiment E, ...,

II - Sur le pourvoi n° A 97-41.397 formé par Mme Dominique Z..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° B 97-41.398 formé par Mme Danielle X..., demeurant ...,

en cassation de trois arrêts rendus le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) au profit de la société Laboratoires Mas, société anonyme, dont le siège est Clinique ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Laboratoires Mas, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 97-41.395, A 97-41.397 et B 97-41.398 ;

Attendu que Mmes Y..., X... et Z..., employées par la société Laboratoires Mas, ont été licenciées pour motif économique le 23 décembre 1989 ; qu'elles ont adhéré à une convention de conversion ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 décembre 1996) de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel au lieu de se pencher sur la situation personnelle de l'entreprise s'est fiée à des considérations générales, à des pétitions de principe de la corporation, sans répondre aux conclusions des appelantes, et alors que la cour d'appel n'a pas eu la preuve que le motif économique invoqué dans les lettres de licenciement était justifié ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces articles, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41395;97-41397;97-41398
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Effets - Contestation de l'ordre des licenciements - Possibilité.


Références :

Code du travail L321-1-1, L321-6, L322-3 et L511-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-41395;97-41397;97-41398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41395
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