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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydro Agri spécialités France, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Joli Bois 12, ..., La Croix Rouge, 13013 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus anc

ien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydro Agri spécialités France, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Joli Bois 12, ..., La Croix Rouge, 13013 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro Agri spécialités France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé, le 23 décembre 1978, par la société Les Fils Charvet ; que son contrat de travail a été repris le 1er juillet 1990 par la société Hydro azote spécialités ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1991 ;

Attendu que la société Hydro Agri spécialités France, venant aux droits de la société Hydro azote spécialités, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu' il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société Hydro Agri spécialités en date du 28 novembre 1991 que des mutations avaient été proposées à l'ensemble du personnel dont le licenciement avait été envisagé et dont M. Y... faisait partie, mais que ces mutations avaient été refusées ; qu'en particulier, des mutations à Plaisir en tant que délégué régional et chef des ventes régionales avaient été proposées sans succès ; que l'employeur avait donc satisfait à son obligation de reclassement des salariés concernés par la restructuration de l'entreprise, dont M. Y... ;

qu'en affirmant au contraire qu'il résultait de l'examen des procès-verbaux du comité d'entreprise qu'il avait seulement été envisagé la possibilité de mutation dans l'entreprise et en en déduisant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société en date du 28 novembre 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que si le reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé peut être recherché dans un emploi de catégorie inférieure, l'employeur n'a pas l'obligation de proposer au salarié un emploi assorti d'un salaire et d'une catégorie hiérarchique sans commune mesure avec ceux dont bénéficiait le salarié antérieurement ; que tel était le cas en l'espèce où le poste de chef régional des ventes occupé par M. X... était assorti d'une rémunération inférieure de 7 000 francs mensuels à celle dont bénéficiait M. Y... en qualité de directeur d'agence d'un coefficient hiérarchique de 470 au lieu du coefficient 520 attaché au poste précédemment occupé par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait dû proposer à M. Y... le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, alors que l'employeur qui propose des mutations au sein même de l'entreprise dans laquelle travaillent les salariés dont le licenciement tente ainsi d'être évité n'est pas tenu, après que ceux-ci les ont refusées, de faire des offres de reclassement au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal précité du comité d'entreprise en date du 28 novembre 1991 que la société Hydro azote spécialités avait fait des offres de mutations, toutes refusées, au sein de l'entreprise dans laquelle travaillaient les salariés concernés par les mesures de licenciement ; qu'ainsi, en reprochant à la société de ne pas avoir, en outre, recherché et proposé des solutions de reclassement de M. Y... au sein du groupe auquel elle appartient , la cour d'appel a fait peser sur la société Hydro azote spécialités une obligation qui ne lui incombait pas et a, en conséquence, violé les dispositions des articles L. 321 -1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a relevé qu'un poste disponible de catégorie inférieure n'avait pas été proposé au salarié et qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été recherchée dans le groupe, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydro Agri spécialités France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. Y... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40577
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Définition de l'obligation.


Références :

Code du travail L321-4 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40577
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