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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ousseni X..., demeurant ... Dzaoudzi (Mayotte),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de la société Electricité de France, représentée par M. M'Goulmhoussen Fidahousen, domicilié 97600 Mamoudzou (Mayotte),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ousseni X..., demeurant ... Dzaoudzi (Mayotte),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de la société Electricité de France, représentée par M. M'Goulmhoussen Fidahousen, domicilié 97600 Mamoudzou (Mayotte),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 1er juillet 1996 au secrétariat du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 4 juin 1996 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40320
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40320
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