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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International Paint France, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapport

eur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International Paint France, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société International Paint France, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société International Paint France fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1996), rendu dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., d'avoir rejeté son contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du domicile de cette dernière, qui s'est déclaré territorialement compétent, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié n'est territorialement compétent que si son contrat de travail est exécuté en dehors de tout établissement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... devait effectuer les parties administratives de son activité au sein de l'établissement de Rouen ; qu'en estimant néanmoins que l'activité de Mme X... aurait été exécutée en dehors de tout établissement, au motif que l'activité exercée au sein de l'établissement n'aurait pas été importante, ce qui n'était pas du pouvoir de la cour d'appel d'apprécier, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont estimé qu'il résutait des modalités réelles d'exécution du travail que si Mme X... était administrativement rattachée à l'agence de Rouen, elle accomplissait sa tâche en dehors de tout établissement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International Paint France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40298
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40298
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