AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stojan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Rinaldi structural, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rinaldi structural, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Rinaldi structural en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été licencié le 26 octobre 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture, la cour d'appel retient qu'il a commis des fautes graves ;
Attendu, cependant, que la faute grave est celle qui revêt une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles le temps qui s'était écoulé entre les faits invoqués par son employeur, qui s'étaient produits le 23 septembre 1992, et sa convocation à l'entretien préalable, soit le 15 octobre 1992, privait ce dernier du droit de se prévaloir de la faute grave, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Rinaldi structural aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.