AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., 59176 Masny,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Seecit, dont le siège est Route nationale, ...,
2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait qu'il était passé au service de la société Seecit, son dernier employeur, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que la période d'essai que cette dernière société lui avait imposée était abusive et qui réclamait diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à relever que s'il a eu des employeurs successifs, les contrats ont été interrompus, que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'application en sa faveur de l'article L. 122-12 et que ce texte n'est d'ailleurs pas applicable dès lors qu'il avait été licencié par le liquidateur judiciaire du premier employeur avant de travailler pour le deuxième et d'être embauché par le troisième ;
Attendu, cependant, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le licenciement prononcé par le mandataire-liquidateur est sans effet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'entité économique autonome dont le conseil de prud'hommes avait constaté l'existence et la poursuite sur le site par les employeurs successifs du contrat de M. X... jusqu'à son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.